TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302523_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai 2023 et 31 mai 2023 et 14 juin 2023, M. A D, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Lot de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est irrégulière dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le rejet de sa demande d'asile alors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut être considérée comme définitive ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la décision de rejet de sa demande d'asile lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est placée à tort dans une situation de compétence liée ; - en fixant comme pays de renvoi un pays non reconnu par la France, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas exécutoire et porte atteinte aux objectifs fixés par la directive 2008/115 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait le principe de non refoulement garantis par la Convention de Genève en ce qu'il n'est pas allé au terme de sa procédure d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 mai 2023 et 7 juin 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, magistrat désigné, - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue pachto qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1999 à Jalalabad (Afghanistan), déclare être entré en France le 3 août 2020. Le 31 août 2020, le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile, mais s'est vu, par décision du 25 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés, confirmé par décision du 17 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, débouté de sa demande. M. D a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l'OPFRA le 23 août 2022, qui l'a rejeté le 29 août 2022 pour irrecevabilité. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, d'une part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. À défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 6. En l'espèce, il est constant que le requérant a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2022. M. D soutient que cette décision, ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, la préfète ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'irrégularité, lui opposer que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus précisément de " TelemOpfra ", que la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2022, lui a été régulièrement notifiée le 1er novembre 2022. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait irrégulière en raison de l'absence de notification de la décision de l'OPFRA ni que celle-ci ne peut être considérée comme définitive. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de notification de la décision de l'OPFRA et de l'erreur de droit en ce que la même décision ne peut être considérée comme définitive doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui aurait été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas. Toutefois, il ressort des pièces produites par la préfecture du Lot, une fiche jointe à la notification de la décision, intitulé " Your asylum application was rejected ", mentionnant les vois et délais de recours, dans différentes langues dont le pachto que l'intéressé déclare comprendre. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure et le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Lot retrace le parcours de la demande d'asile du requérant et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Lot n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète se serait placée à tort dans une situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, les modalités d'exécution d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté ne pourrait être exécuté dans la mesure où, à la suite de la prise de pouvoir des Talibans, le nouvel État afghan n'a pas été reconnu par la France, ni, par suite que l'arrêté porterait, en cela, atteinte aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Ce moyen, inopérant, doit être écarté. 12. En septième lieu, M. D soutient que la préfète du Lot aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle aurait fondé la décision litigieuse sur le fait que sa demande de réexamen aurait été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, alors, qu'à la date de l'introduction de la demande de réexamen, aucune mesure d'éloignement n'avait été prise à son encontre. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Lot, pour constater que le droit au maintien du requérant a pris fin, a précisé que le requérant ne remplissait pas les conditions de réexamen de sa demande d'asile prévues à l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fondé sa décision sur les dispositions du b) 1er alinéa de l'article L. 542-2 du même code. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soulever à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation dans son pays d'origine. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile, présentée par M. D après le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa première demande, a été elle-même rejetée comme irrecevable par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2022, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L. 542-2 de ce code, le droit de M. D de se maintenir sur le territoire français a cessé à la date de notification de cette décision. Dans ces conditions, et quand bien même la Cour nationale du droit d'asile a été saisie d'un recours contre la décision de l'Office, dont il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la légalité, la préfète du Lot a pu légalement, sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève ni davantage le droit constitutionnel d'asile, décider d'obliger M. D à quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. M. D soutient, qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prise par la préfète du Lot, il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains et dégradant de la part des Talibans. Il précise faire l'objet de menace par les Talibans en raison de sa collaboration avec le gouvernement. À l'appui de ses allégations, le requérant produit de multiples attestations de témoins justifiant de son " occidentalisation ", laquelle, serait susceptible de le marginaliser dans son pays d'origine où il serait perçu comme un traître, ainsi qu'un certificat médical du Dr B, attestant des séquelles physiques et psychologiques dont il fait l'objet depuis son exil d'Afghanistan. En outre, si le requérant soutient que la Cour nationale du droit d'asile reconnaît que la situation dans la province du Nagarhar, dont il est originaire, doit être qualifiée de violence aveugle frappant de manière indiscriminée les civils, il ressort des pièces produites par la préfecture, et plus précisément un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2023 (n° 22023959) que la violence aveugle qui caractérise cette province n'atteint pas un niveau élevé et que la protection subsidiaire n'est accordée que si le requérant présente des éléments caractérisant un risque accru d'être exposé à ces violences, tels qu'une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. Dès lors, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements inhumains et dégradants alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot en date du 19 avril 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et l'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, M. D ne se prévaut d'aucune circonstance précise, ni d'aucun élément, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kati la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Kati et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. QUESSETTE La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2302523_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel