TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302523_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 9 novembre 2023 Mme E D et M. B G demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 27 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours et leur a prescrit de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à la gendarmerie de Fumay, entre 14h00 et 15h00, accompagnés de leurs enfants mineurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malblanc, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les actes attaqués ont été pris par un auteur incompétent ; - ils méconnaissent l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce texte limite à un renouvèlement l'assignation à résidence qu'il prévoit ; - ils sont entachés de disproportion à raison de la distance entre leur logement et la gendarmerie, et de l'obligation de se présenter avec leurs enfants mineurs ; - ils ont tous les deux des problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Malblanc qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme D, ressortissants marocains, ont fait l'objet d'arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles de l'examen de leur demande d'asile. Pour s'assurer de l'exécution de ces décisions, la préfète du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 27 octobre 2023, les a assignés à résidence dans le département des Ardennes. M. G et Mme D demandent l'annulation de ces derniers arrêtés. 2. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 7 septembre 2023 régulièrement publié le 8 septembre 2023 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, a délégué sa signature pour les décisions de transfert et les assignations à résidence prises en vue de l'exécution de ces dernières à M. A F, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme H I, son adjointe. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme I, signataire des arrêtés en litige, serait dépourvue de délégation de signature et qu'ainsi ces arrêtés seraient entachés d'incompétence. 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. " Enfin aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des arrêtés attaqués, que les intéressés ont fait l'objet, chacun, d'un premier arrêté d'assignation à résidence le 13 juillet 2023, notifié le 11 août 2023. Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 28 août notifié le même jour et renouvelé le 15 septembre 2023 ; ce dernier arrêté étant notifié le 20 septembre 2023. Il résulte des textes précités que quel que soit le nombre des arrêtés en cause, la durée maximale, non interrompue, de l'assignation à résidence qui peut être imposée à un étranger est de 90 jours. Cette durée est toutefois portée à 135 jours dans l'hypothèse où l'assignation à résidence est prise afin d'assurer l'exécution d'une décision de transfert. En l'espèce, alors que la décision en cause a été prise afin d'assurer l'exécution d'une décision de transfert à destination de l'Espagne, ce délai a commencé de courir au jour de la notification du premier arrêté d'assignation, soit le 11 août 2023 et s'achevait le 18 décembre 2023, soit une période de 129 jours. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la durée d'assignation à laquelle ils sont contraints est excessive. 5. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants qui résident au sein d'un foyer pour demandeurs d'asile situé à Fumay, ont l'obligation de se rendre à la gendarmerie de cette commune, distante de deux kilomètres de leur résidence, tous les mercredis, hors jours fériés, accompagnés de leurs enfants mineurs, entre 14h00 et 15h00. D'une part, la circonstance que M. G doive subir dans un futur proche une intervention chirurgicale qui fera obstacle à ce qu'il se rende à la gendarmerie, postérieure à la date d'édiction de l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, il n'est pas établi par les pièces produites que l'hypertension artérielle dont déclare souffrir Mme D fasse obstacle à ce qu'elle se rendre, à pied, une fois par semaine à la gendarmerie. Enfin les requérants ne peuvent soutenir que demander qu'ils soient accompagnés de leurs enfants mineurs perturberait la scolarité de ces derniers, dès lors que ces enfants, scolarisés en maternelle et primaire, n'ont pas classe les mercredis après-midi. Leur absence du centre de loisir auquel ils sont inscrits est insuffisante pour établir le caractère excessif de l'obligation en cause. Dans ces circonstances, alors que cette mesure, rendue nécessaire pour s'assurer de leur présence dans le département des Ardennes, est réduite à un déplacement à la gendarmerie par semaine, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'elle leur ferait supporter une contrainte excessive. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G et Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme D et M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B G et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé O. CLa greffière, Signé I. ROLLAND No 2302523
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302523_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel