TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302523_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ; et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère collégiale de l'avis du collège des médecins, ni de la régularité des signatures ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il appartient au préfet de produire la fiche BISPO sur laquelle il se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de république démocratique du Congo né le 14 juillet 1968, est entré sur le territoire français le 24 août 2016. Après avoir obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 19 juillet 2021, Il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Eure a cependant refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Eure a fait application. Il mentionne qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, M. A peut y bénéficier d'un traitement approprié. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, en mentionnant notamment le fait qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A, le préfet de l'Eure, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Cet avis du 22 novembre 2022, porte la mention " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cette mention du caractère collégial de la délibération dont est issu l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est ici pas rapportée par le requérant. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 22 novembre 2022 n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Enfin, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative et que par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toute ses branches.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que M. A était préalablement titulaire d'un titre de séjour, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 21 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, après s'être livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 22 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine.
10. M. A justifie faire l'objet d'un suivi médical depuis le mois de décembre 2021 pour le traitement d'une tumeur cérébrale, une hypertension artérielle, un diabète de type 2 ainsi que du cholestérol et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux, il apporte à l'appui de ses allégations des preuves de ses analyses sanguines ainsi que des ordonnances de traitement composé de six médicaments de type hypolipidémiant, inhibiteur calciques, antidiabétique, anxiolytique et antalgique. Contrairement à ce que soutient le requérant, malgré les certificats médicaux produits faisant état de l'indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits dans son pays d'origine, il ne ressort d'aucune de ces prescriptions que ces médicaments ne seraient pas substituables. En outre, la liste nationale de médicaments et produits essentiels de la république démocratique du Congo de 2020 mentionne des médicaments des mêmes catégories que celles prescrites à l'intéressé si bien que l'indisponibilité d'un traitement adapté à la pathologie de M. A dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée n'est pas établie. En outre, si M. A se prévaut également d'un traitement à base de dopaminergiques, il ressort des pièces du dossier que ce médicament a pour finalité de limiter les effets secondaires de ses autres traitements et lui a été prescrit pour la première fois par une ordonnance du 23 janvier 2023. Si M. A se prévaut de l'absence de système de sécurité sociale dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le coût de son traitement le rendrait effectivement inaccessible.
11. Dans ces conditions, les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel le préfet a rendu sa décision. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale la communication des éléments au vu desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis. Par suite, et sans qu'il soit utile d'ordonner la communication de la fiche relative à la République démocratique du Congo contenue dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO), le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
13. Si M. A fait état de son état de santé en produisant notamment des documents médicaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 48 ans selon ses propres déclarations. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En septième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2016 et ne se prévaut d'aucune activité professionnelle ni aucune famille en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. A n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
23. Dans la mesure où M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation.
24. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 13 la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. En sixième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l'intéressé est susceptible d'être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse et que M. A n'établit ni n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 26 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
29. En troisième lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques dont il se prévaut, qui au demeurant relèvent de son état de santé et non pas de la situation dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 48 ans.
30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 et dès lors que ses sœurs résident dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302523
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TA7618 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
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- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302523_20240118
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