TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302524_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. E H, M. G I, Mme C J, Mme A B et Mme F D, représentés par Me Boukara, demandent au juge des référés, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner au conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin de communiquer, dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le nombre de plaintes déposées contre un médecin inscrit à l'ordre par les personnes qu'il a examinées dans quelque cadre que ce soit, au cours des quinze dernières années, avec l'indication du nombre de plaintes enregistrées par an et les suites réservées à ces plaintes. Ils soutiennent que : - une requête tendant à demander l'annulation du refus du conseil de l'ordre de saisir la chambre disciplinaire relève de la compétence du tribunal ; - la mesure d'instruction sollicitée vise à établir l'ampleur des agissements du médecin en cause et l'absence de sanction ou l'insuffisance des sanctions prises à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H et autres, médecins en activité ou médecins retraités, ont déposé plainte contre un de leurs confrères devant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin. Le 4 février 2022, la commission de conciliation du conseil départemental de l'ordre s'est réunie et a constaté l'échec de la conciliation engagée. Par leur requête, M. H et autres demandent au juge des référés, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner au conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin de leur communiquer, dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le nombre de plaintes déposées contre ce médecin par les personnes qu'il a examinées dans quelque cadre que ce soit, au cours des quinze dernières années, avec l'indication du nombre de plaintes par an et des suites données, et ce, dans la perspective de présenter un recours contre un refus du conseil départemental de l'ordre de saisir la chambre disciplinaire d'une procédure disciplinaire contre ledit médecin. . 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'instruction lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 4. Le 1° de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique confère à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d'un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d'introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l'ordre, une action disciplinaire à l'encontre de ce médecin, soit en cas d'échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l'article L. 4123-20 du même code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation. 5. En l'espèce, les requérants, en se bornant à soutenir, qu'ils agissent, d'une part, en vue de protéger la santé psychique et physique de leurs patients, examinés par le médecin contre lequel ils ont porté plainte, et de tout malade susceptible d'être vu par ce médecin et, d'autre part, d'assurer de manière générale l'image et la réputation du corps médical, ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin refuse d'engager une procédure disciplinaire contre un médecin. Par suite, les conclusions à fin d'ordonner les mesures d'instruction susmentionnées en vue de contester un refus d'engager des poursuites disciplinaires sont dépourvues d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de MM. H et I et de Mmes J, B et D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302524_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA