TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302524_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et des mémoires enregistrés les 3 mars, 22 avril et 19 mai 2024, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2023 à raison de leur bien sis 1596 chemin de Bargemon sur la commune de Bagnols-en-Forêt et de ne pas retenir la division foncière réalisée par l'administration ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes payées à tort au titre des années de 2014 à 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils bénéficient d'une exonération de la taxe foncière qui leur a été reconnue en 2013 par un jugement du tribunal administratif ; - l'administration a cependant continué à établir des taxes foncières à leur encontre ; - le litige trouve son origine dans une décision de division d'unité foncière prise par la direction départementale des finances publiques du Var qui a créé une résidence secondaire : - ils ont transformé leur garage et un patio de 47 m2 en pièces à vivre qui appartient à leur résidence principale ; - il a été considéré irrégulièrement que ce nouvel espace constituait un deuxième logement. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février et 17 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 22 octobre 2024 présenté par les requérants n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme B C, propriétaires d'un bien sis 1596 chemin de Bargemon sur la commune de Bagnols en Forêt, ont été assujettis à la taxe foncière au titre des années 2014 à 2023. Leur réclamation ayant été rejetée par l'administration fiscale, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursement des sommes payées à tort au titre des années 2014 à 2023. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharges : 2. Aux termes de l'article R*196-2 du livre de procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. L'administration fiscale fait valoir en défense que M. et Mme C n'ont pas adressé de réclamation préalable dans les délais requis par les dispositions de l'article R*196-2 du livre de procédures fiscales s'agissant des taxes foncières établies au titre des années 2014 à 2021, leurs conclusions présentées à raison de ces années étant ainsi irrecevables. Si, pour contester cette fin de non-recevoir, M. et Mme C se prévalent de leur réclamation en date du 12 juin 2023, il est constant que cette réclamation est, en application des dispositions de l'article R*196-2 du livre de procédures fiscales, tardive s'agissant des taxes foncières établies au titre des années de 2014 à 2021. C'est donc à bon droit que les services fiscaux ont pu rejeter ladite réclamation comme telle, les conclusions tendant à ce que le juge de l'impôt prononce la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années de 2014 à 2021 étant ainsi irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge au titre des années 2022 et 2023 : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En application de l'article 1390 du même code alors en vigueur : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Selon l'article 1390 du même code : " II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ". Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts a été étendu, par l'administration, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont le revenu n'excède pas la limite fixée à l'article 1417 du même code. 5. En application de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié d'une exonération de la taxe foncière au titre des années de 2012 à 2018, l'intéressé ayant indiqué en cochant la case P de sa déclaration qu'il bénéficiait d'une carte d'invalidité. Toutefois, à compter de l'année 2019, M. C ne conteste pas ne plus avoir coché la case P de sa déclaration, entrainant ainsi la perte de l'exonération de la taxe foncière. En application des dispositions combinées des articles 1390, 1391 et 1391 B bis du code général des impôts, M. C a pu cependant conserver l'exonération de la taxe foncière pour les années 2020 et 2021, puis bénéficier d'un abattement de deux tiers pour l'année 2022 et d'un tiers pour l'année 2023. Si les requérants soutiennent qu'ils devraient être totalement exonérés de la taxe foncière au titre de leur résidence principal, ils ne contestent pas ne plus avoir coché la case P portant sur le bénéfice d'une carte d'invalidité depuis l'année 2019 et ne justifient pas d'ailleurs qu'ils bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander à être exonéré totalement de la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 à raison de leur résidence principale. 7. Par ailleurs, les requérants semblent soutenir que la transformation d'une partie de leur bien en pièce de vie doit également bénéficier d'une exonération de la taxe foncière, au même titre que leur habitation principale. Il résulte de l'instruction que par une déclaration du 22 juin 2014, M. C a déclaré une surface supplémentaire de 47 m2 affecté exclusivement à l'habitation constituée d'une salle à manger - salon, une chambre et une cuisine, avec une surface de terrasse couverte de 25 m2 et une non couverte de 35 m2. Il est indiqué dans cette déclaration que ce logement est occupé par un tiers locataire constituant l'habitation principale de celui-ci. M. C a ainsi de lui-même créer un nouveau logement destiné à la location et occupé par un tiers, ledit logement ne pouvant pas ainsi faire partie de l'habitation principale de M. et Mme C. Dans ces conditions, l'exonération de la taxe foncière dont bénéficiait M. C qui ne peut s'appliquer qu'au titre de la résidence principale de l'intéressé, ne peut s'étendre au logement nouvellement créé et occupé par un locataire. Ainsi, à partir de la déclaration du 22 juin 2014 de M. C, l'administration a pu à bon droit considérer que ce nouvel espace constituait un logement ne faisant pas partie de la résidence principale de M. et Mme C et procéder au calcul des impositions en conséquence, sans qu'aucune exonération de la taxe foncière sur ce bien ne puisse s'appliquer. Contrairement à ce qu'affirme M. C, l'administration, en imposant ce nouvel espace comme un logement ne faisant pas partie de la résidence principale de M. et Mme C, n'a pas créé une division foncière qui ne ressort d'ailleurs pas de sa compétence, mais a seulement agi au regard des propres déclarations de M. C, dans le cadre de ses prérogatives d'administration fiscale et en application des dispositions du code général des impôts. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que ce logement soit devenu au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023 un espace que les requérants auraient occupé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le logement qu'ils ont créé et destiné à la location, fait partie de leur résidence principale et qu'ils devaient bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur ledit logement. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis sur ce bien au titre des années 2022 et 2023. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'année 2023, les conclusions des requérants tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière litigieuses et au remboursement des sommes versées, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302524_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel