TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302525_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme B C A, représentée par Me Cazanave, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, car le préfet a refusé de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation, mais maintient ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante somalienne née le 20 janvier 1992 à Bur Salah (Somalie) déclare être entrée en France le 19 novembre 2022. Le 7 décembre 2022, elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déposé une demande similaire en Italie le 23 février 2022. Les autorités italiennes, saisies le 26 décembre 2022, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b. du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 9 janvier 2023 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 mai 2023, versé au débat, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel il a décidé du transfert de Mme C A aux autorités italiennes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2023 aurait reçu un commencement d'exécution. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la décision d'abrogation n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 présentée par la requérante se trouve privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C A et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme C A. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 250 euros à Me Cazanave sous réserve de l'admission définitive de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302525_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel