TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302525_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 2023 et le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Komnidis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros à Me Komnidis, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du date du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bachoffer ; - et les observations de Me Komnidis , avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 29 juillet 1978 et entré en France le 30 septembre 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motif tirés de son état de santé. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise de manière suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour est fondée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de ce refus en application de l'article L. 613-1 du même code, ni d'une motivation spécifique du délai de droit commun de trente jours qui lui était accordé pour l'exécuter. Enfin, l'arrêté comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 6 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 22 décembre 2021, que M. B souffre de neuropathie bilatérale optique profonde et irréversible d'origine toxique. Ce trouble majeur de l'acuité visuelle de M. B résultant de l'ingestion de substances toxiques, ses conséquences sont irréversibles et ne nécessitent pas de prise en charge médicale. Partant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier d'aucun des documents médicaux produits, que son défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bachoffer, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, B. Bachoffer L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302525_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel