TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302525_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2023, 30 juin 2023 et 8 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui ouvrir droit à l'aide personnelle au logement au titre de la période d'octobre à décembre 2021. Il soutient que : - son état de santé lié à la Covid-19 l'ont contraint à redoubler deux matières ; il a été contraint de changer de logement en septembre 2021 en l'absence de place ; il avait prévenu la caisse d'allocations familiales de son déménagement dès le 7 septembre 2021, qui n'a entrainé qu'un changement du numéro du logement, nullement un changement de type d'appartement ; - ayant continué à percevoir l'aide personnelle au logement en septembre et octobre 2021, il n'a pu se rendre compte de la cessation de ses droits avant novembre 2021 et le courrier de la caisse était notifié à son ancienne adresse ; - il s'est réinscrit le 23 août 2022 et sollicité le médiateur le 13 avril 2022 ; - il se prévaut d'une situation exceptionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a perçu à compter du 1er août 2019 l'allocation de logement sociale au titre d'un logement n° 506 en résidence universitaire, sis 11 place du 6 juin 1944 à Orléans. Le 7 septembre 2021, il a informé la caisse d'allocations familiales d'un changement d'adresse au sein de l'appartement n° 402 sis 11 place du 6 juin 1944. Le 6 octobre 2021, il a souscrit une déclaration indiquant une fin de bail au 30 juin 2021 concernant l'appartement n° 506. Le 4 janvier 2022, il a souscrit une demande d'aide au logement pour l'appartement n°402 et le droit à l'allocation de logement sociale lui a été attribué à compter du mois de janvier 2022. Par un courriel du 13 mars 2022, M. C a sollicité le versement de l'aide personnelle au logement au titre de la période d'octobre à décembre 2021. Par la décision litigieuse du 7 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'allocation de logement sociale ne peut avoir lieu à titre rétroactif, alors même que les conditions d'ouverture du droit auraient été réunies antérieurement au mois de la demande. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit du requérant à l'aide personnelle au logement au titre de l'appartement n° 402 aurait dû être ouvert à compter de la déclaration de déménagement souscrite le 7 septembre 2021, dès lors que cette déclaration ne peut être regardée comme une demande d'aide pour un nouveau logement, alors même que ce nouveau logement était sis dans le même immeuble et aurait des caractéristiques identiques à celui jusqu'alors occupé par le requérant. Si M. C soutient que l'absence d'interruption du versement de l'aide au titre de son ancien logement de juillet à septembre 2021 l'a incité à ne pas souscrire de demande d'allocation pour son nouveau logement, il résulte toutefois de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a adressé le 16 octobre 2021 un courrier au requérant l'incitant à souscrire une demande d'aide pour le logement n°402. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales du Loiret. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302525_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel