TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302525_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande d'aide financière, d'un montant de 401 euros, au titre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement afin de financer une dette locative. Mme A B fait référence au recours administratif formé auprès du conseil départemental de Vaucluse le 3 juillet 2023, rejeté par une décision 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 21 novembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé par la requérante ; - la requête de la requérante est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - la décision litigieuse a été prise conformément à l'article 3.4.1 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement, au motif qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement du loyer depuis 2 mois, la requérante n'ayant pas payé l'intégralité de ces derniers, notamment ceux correspondant aux mois de novembre et décembre 2022 ainsi que les mois de janvier, février et avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a demandé, auprès des services du département de Vaucluse, le bénéfice de l'aide au maintien au titre du fonds de solidarité pour le logement, afin de financer une dette locative de 401 euros. Par décision du 9 juin 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande au motif qu'elle ne s'était pas acquittée du paiement du loyer résiduel depuis au moins deux mois. Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement: " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ()". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de ladite loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée ()". 3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l'article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements des aides financières dont les conditions d'octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d'une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Aux termes de l'article 3.4.1 du le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse : " Le FSL peut prendre en charge tout ou partie des dettes de loyer et des charges locatives. Par ailleurs, des accompagnements sociaux spécifiques peuvent être proposés dans le cadre du FSL. Ceux-ci sont développés par des associations conventionnées par le Département () Il doit avoir repris le paiement du loyer résiduel depuis au moins deux mois consécutifs à la date de sa demande, cette reprise doit être maintenue ". Aux termes de l'article 3.2.6 de ce même règlement " Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours : - recours gracieux - dans un délai de deux mois suivant la notification de décision, par courrier adressé au Président du Conseil départemental de Vaucluse. () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A B a été défaillante dans le paiement de différents loyers d'un montant mensuel de 108,68 euros, et notamment de celui du mois d'avril 2023, précédent sa demande d'aide au maintien d'une valeur de 401 euros. Si Mme A B soutient avoir procédé à la régularisation des impayés des mois d'avril 2023 et mai 2023 par un versement en date du 22 juin 2023, de la somme de 220 euros, élevant sa dette locative à 666,72 euros au mois de juin 2023, le seul extrait de relevé bancaire qu'elle produit ne le démontre pas. Par suite, et alors que la condition tenant au paiement de deux mois de loyers consécutifs doit être remplie à la date de la demande d'aide, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a pu légalement, sans erreur de droit ni de fait, rejeter la demande d'aide de Mme A B en application des dispositions du règlement intérieur citées au point 5. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2302525_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel