TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302525_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, portant sur un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élevait à 657,27 euros, à hauteur de 164,32 euros. Elle soutient que : - l'indu en litige a pour origine le traitement tardif par la caisse d'allocations familiales d'un justificatif qu'elle leur avait transmis ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 janvier 2023, le département du Pas-de-Calais a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, dont le solde s'élevait à la somme de 657,27 euros, à hauteur de la somme de 164,32 euros. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge une somme de 492,95 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du onzième alinéa de ce même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que le département du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'un rappel de conclusions, a accordé une remise partielle de dette à Mme A, de sorte que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 3 mars 2025 mentionnant un quotient familial de 399 euros, que Mme A, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter du solde de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse du solde de l'indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge d'un montant de 492,95 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette, dont le solde s'élève à la somme de 492,95 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2302525_20250514
Données disponibles
- Texte intégral