TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302526_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023 et le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Farge, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut du contradictoire et d'une méconnaissance des droits de la défense ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant jamais pris de décision l'obligeant à quitter le territoire national ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il a abrogé l'arrêté du 13 juillet 2022 portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Farge, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et son mémoire complémentaire et fait valoir que le préfet a abrogé sa décision portant refus de titre de séjour, l'assignation à résidence est fondée sur une décision qui n'existe pas, - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 18 septembre 1993 est entré sur le territoire français en août 1996 selon ses déclarations, et a sollicité, le 3 février 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, par un arrêté du 22 février 2023, la même autorité a ordonné l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 février 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il ne ressort ni de l'arrêté du 22 février 2023 du préfet du Val d'Oise ni d'aucune pièce du dossier que M. B ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2022, ni en tout état de cause qu'il ait fait l'objet d'une telle décision prise moins d'un an auparavant par une autorité préfectorale. Par suite, le préfet du Val d'Oise, qui a assigné M. B sur le fondement d'une décision inexistante, a commis une erreur de droit. 4. Il en résulte, que l'arrêté du 22 février l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Val- d'Oise et les prescriptions qui l'accompagnent doit être annulé. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, lequel est la partie perdante, une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2023 du préfet du préfet du Val-d'Oise assignant à résidence M. B est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. A La greffière, signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302526_20230313
Données disponibles
- Texte intégral