TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302526_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 4 mai 2023, M. E G, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il est fondé à demander la suppression du signalement en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Saihi, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que, en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence, au vu des pièces transmises par le préfet, elle laisse le tribunal apprécier, en ce qui concerne le vice de procédure, elle maintient ses écritures et ajoute que le principe des droits de la défense n'a pas été respecté dès lors que tout indique que la décision d'éloigner le requérant et celle de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ont été prises avant qu'il ne soit invité à formuler des observations à 14h16 vu que ces décisions lui ont été notifiées à 15h30 et que, par ailleurs, aucune question ne lui a été posée sur son séjour en Italie ni sur son droit au séjour en France, en ce qui concerne le défaut de motivation et le défaut d'examen réel et sérieux, elle souligne que le requérant dispose d'un titre valable dès lors qu'il est en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour italien, dont la lecture, même sans traduction en français, apparaît claire et que ce document était en sa possession puisqu'il a été retrouvé dans sa fouille, que les autorités françaises auraient dû interroger l'Italie sur le droit au séjour du requérant, surtout que sa carte de séjour italienne était valable jusqu'au 28 avril 2023 et qu'il a été interrogé le 1er mai suivant, dans ces circonstances, le préfet aurait dû envisager un transfert et non une obligation de quitter le territoire français, elle soulève également l'absence de mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne l'erreur de droit, elle rappelle que le requérant dispose d'un récépissé italien daté du 18 mars 2023 et qu'il déclare être entré en France le 19 mars suivant, que, dans ces conditions, il dispose d'un droit au séjour en France d'une durée de trois mois, sauf à ce que le préfet démontre qu'il n'a pas de droit au séjour en Italie, ce qu'elle indique ne pas être le cas en l'espèce, sur le délai de départ volontaire, il dispose d'un permis au séjour italien et il a respecté la précédente obligation de quitter le territoire français le concernant, qu'il a donné son passeport, que dans ces conditions, le risque de fuite n'est pas caractérisé, elle indique que le procureur de la République, qui aurait pu procéder à une comparution immédiate ou à une procédure sous contrôle judiciaire, a fait le choix de retenir la comparution libre, qu'il convient de respecter la présomption d'innocence et que M. G ne représente pas une menace à l'ordre public, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, en application de la jurisprudence qu'elle cite, cette décision porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne lui permet pas de se rendre à son audience et qu'elle porte aussi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de son droit au séjour en Italie, - les observations de M. G, assisté de M. H, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise qu'il vit et travaille en Italie, qu'il se rend de temps en temps en France pour rendre visite à sa famille et à sa compagne, qu'au moment de sa garde à vue, il a présenté son récépissé italien mais qu'on lui a dit A le remettre dans sa poche et qu'il n'avait aucun droit au séjour en France, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant tunisien né le 25 février 1996 à El Garaa El Hamra (Tunisie) a fait l'objet d'un arrêté en date du 14 août 2017 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 1er mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par sa présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en fin d'année 2016, être reparti en Italie où il est resté pendant un an et faire des allers-retours entre l'Italie et la France depuis. Il indique que l'intéressé a été interpellé, le jour de l'arrêté en litige, pour de faits de violences conjugales avec arme par destination avec une interruption temporaire inférieure à huit jours et qu'eu égard à la nature, la gravité et au caractère récent des faits commis par l'intéressé, le comportement de M. G doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant la sécurité publique. Il décrit sa situation personnelle et notamment qu'il est sans enfant, qu'il s'est récemment pacsé à Mme B qui a porté plainte à son encontre pour des faits de violences conjugales, qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France, qu'il ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, qu'ainsi, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué vise aussi l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait retenus pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à l'encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Il indique, enfin, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière et n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, toutes les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F D, sous-préfet d'Argelès-Gazost, bénéficiait d'une délégation du préfet des Hautes-Pyrénées, en vertu d'un arrêté du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer, dans le cadre de sa permanence effectuée en l'espèce du 28 avril au 2 mai 2023, notamment les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. G a été entendu par les services de police le 1er mai 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle et sur la perspective d'un éloignement. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions même de l'arrêté, qui précise expressément que M. G est en possession d'un titre de séjour italien au motif " emploi salarié " valable jusqu'au 28 avril 2023, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". En l'espèce, le requérant soutient que le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, le 19 mars 2023, sous couvert de son titre de séjour italien, et que par suite, il bénéficie d'un droit au séjour en France d'une durée de trois mois, de sorte que le préfet ne pouvait pas édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. G ne démontre pas être entré sur le territoire français avant le 28 avril 2023, soit pendant la durée de validité de son titre de séjour italien. S'il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'examen en Italie, le document qu'il produit, qui est rédigé en langue italienne et n'est pas traduit en langue française, ne permet d'établir ni l'existence d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ni la circonstance que ce récépissé l'autorisait, à la date de l'arrêté attaqué, à séjourner en Italie. Ainsi, il n'établit pas être entré de manière régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7() ". En outre, l'article L. 621-2 du même code dispose que : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". De plus, l'article L. 621-3 du même code dispose que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 9. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 621-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 10. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, lors de son interpellation, M. G n'était ni titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en Italie ni en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. L'intéressé relevait ainsi du cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre. En outre, M. G ne démontre pas qu'il provenait directement de l'Italie et il ne ressort pas du procès-verbal de son audition, par les services de police en date du 1er mai 2023, qu'il aurait demandé à être éloigné vers l'Italie. Dans ces conditions, et alors que la mesure contestée réserve à M. G la possibilité de quitter le territoire français en se rendant dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. G fait valoir qu'il est entré en France, pour la première fois, durant l'année 2016 et qu'il est en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la stabilité et l'ancienneté de sa relation de concubinage alors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Il ne démontre pas davantage avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France alors que, lors de son audition du 1er mai 2023, il précise effectuer des allers-retours entre la France et l'Italie. En outre, s'il se prévaut, lors de son audition, de la présence de sa sœur, de deux frères et de ses cousins sur le territoire français, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ni n'établit qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas séjourner régulièrement en Italie depuis l'expiration de son titre de séjour. Dans ses conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ". 14. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. G, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. G ne justifie pas qu'il est régulièrement entré sur le territoire français et qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant ne justifie pas d'un lieu d'hébergement effectif et permanent et, pour cette seule raison, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Enfin, s'il est vrai que le requérant n'a pas déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre par sa seule mise en garde à vue, de sorte que le préfet ne pouvait ni se fonder sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte toutefois de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° ou 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. G un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire. 17. En deuxième lieu, M. G ne justifie ni d'une ancienneté de séjour en France ni de liens d'une particulière intensité. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, et bien que le préfet ne peut retenir au regard de son seul placement en garde à vue que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à () c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent () ". 19. Le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne lui permet pas de se rendre à son audience. Toutefois, la mesure en litige n'a pas pour effet de le priver de son droit d'accès à un tribunal ni de son droit à un procès équitable dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure ou obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour depuis la Tunisie, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il devrait comparaître personnellement à une audience. 20. En quatrième et dernier lieu, si M. G soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de son droit au séjour en Italie, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie pas d'un droit au séjour en Italie et ni ne démontre pas avoir des liens d'une particulière intensité en Italie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 1er mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fins d'annulation étant rejetées, les conclusions tendant à enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Saihi et au préfet des Hautes-Pyrénées. Lu en audience publique le 5 mai 2023. La magistrate désignée, V. C La greffière V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302526_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel