TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302526_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B C, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 avril 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Zoccali, qui a repris ses conclusions et ajouté un moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 9 du règlement européen du 26 juin 2013, et de Mme C. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo, demande l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 3. La légalité d'une décision administrative s'appréciant, devant le juge de l'excès de pouvoir, au regard des éléments de fait à la date à laquelle elle intervient, et non des seuls éléments qui ont été portés à la connaissance de l'administration, la préfète du Rhône ne peut utilement faire valoir que Mme C ne l'aurait pas informée, avant la décision en litige, de la présence en France de son enfant majeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils majeur de la requérante, né en janvier 2002 et entré en France en 2019, réside régulièrement sur le territoire national, le bénéfice de la protection internationale lui ayant été reconnu. Mme C fait également valoir qu'elle a fui son pays pour les mêmes motifs que son fils, et que sa situation, au regard de l'asile, est ainsi liée à celle de ce dernier. Enfin, il ressort du certificat médical produit, il est vrai peu circonstancié, que l'intéressée doit bénéficier d'un suivi médical en raison de son diabète. Dans l'ensemble de ces conditions, la préfète du Rhône, en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé la remise de Mme C aux autorités suisses doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert contestée, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Par suite, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône enregistre la demande d'asile de Mme C, lui remette le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui délivre l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme C au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2023 de la préfète du Rhône décidant la remise de Mme C aux autorités suisses est annulée. Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme C, de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302526_20230509
Données disponibles
- Texte intégral