TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302526_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 22 mai 2023 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce permis dans un délai de dix jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer six points sur son permis de conduire, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - elle n'a pas reçu les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la commission de l'infraction du 29 mars 2022 qui lui est reprochée et qui a entraîné le retrait de six points de son permis de conduire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'elle n'a jamais reconnu être l'auteur de l'infraction commise le 29 mars 2022 ; - elle ne s'est pas vu notifier les trois autres retraits de points mentionnés sur la décision 48SI, outre qu'elle n'a pas pu commettre les infractions des 28 janvier 2020 et 5 mars 2020, le véhicule étant alors en possession de son mari avec lequel elle est actuellement en instance de divorce successifs n'a ainsi jamais reconnu la matérialité des infractions ; - la réalité des trois infractions des 28 janvier 2020, 5 mars 2020 et 30 décembre 2021 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le solde en points du permis de conduire de Mme A a été réduit à zéro compte tenu de quatre infractions au code de la route datées des 28 janvier 2020, 5 mars 2020, 30 décembre 2021 et 29 mars 2022 ayant respectivement entraîné des retraits de trois points, quatre points, trois points et six points de son permis de conduire. Aux termes de ses conclusions, Mme A demande l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 22 mai 2023 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce permis dans un délai de dix jours, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer six points sur son permis de conduire, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI du 22 mai 2023 : En ce qui concerne la compétence de la signataire de de la décision attaquée : 2. Par décision du 28 janvier 2020 publiée au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur, cheffe du bureau national des droits à conduire, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes au nombre desquels figurent les décisions relatives aux permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 22 mai 2023 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Dès lors, en l'espèce, le moyen tiré de ce que la preuve de la notification des retraits de points correspondant aux infractions des 28 janvier 2020, 5 mars 2020 et 30 décembre 2021 n'est pas rapportée par l'administration est inopérant. En ce qui concerne l'imputabilité des infractions des 28 janvier 2020, 5 mars 2020 et 29 mars 2022 : 4. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Ce moyen inopérant ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable, s'agissant de l'infraction du 29 mars 2022 : 5. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 6. En l'espèce, la requérante se prévaut de ce qu'elle n'a pas reçu les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la commission de l'infraction du 29 mars 2022 qui lui est reprochée et qui a entraîné le retrait de six points de son permis de conduire. Il résulte toutefois de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 29 mars 2022 est établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de police d'Orléans le 20 janvier 2023. Il suit de là que le moyen de la requérante tiré de ce qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant. Le retrait de six points, opéré à raison de cette infraction, est ainsi intervenu selon une procédure régulière. En ce qui concerne l'absence de réalité des infractions des 28 janvier 2020, 5 mars 2020 et 30 décembre 2021 : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 8. Il résulte du relevé d'information intégral de la requérante que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis s'agissant des infractions commises les 28 janvier 2020, 5 mars 2020 et 30 décembre 2021. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces informations. Par suite, la réalité des trois infractions est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision 48SI du 22 mai 2023 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requérante, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302526_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel