TA213ème chambre3ème chambreDésistement
TA21 · 3ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302527_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2023 et 8 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son " contrat jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de rétablir sa prise en charge au titre d'un " contrat jeune majeur " jusqu'à ses 21 ans dès la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 6 décembre 2024, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Geslain, conclut au rejet de la requête. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Par un courrier du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Riquet Michel, déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Dandon substituant Me Geslain, représentant le département de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance et d'action de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au département de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Hascoët, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2302527_20250116
Données disponibles
- Texte intégral