TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302528_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas statué sur sa demande d'autorisation de travail ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Wolff, se substituant à Me Bertrand, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1988 et entrée en France le 3 avril 2018 munie de son passeport revêtu d'un visa " court séjour ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos, secrétaire administrative de classe supérieure, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme A sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les " autorités compétentes " et de ce qu'elle était démunie du visa long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de cet accord pour un séjour de plus de trois mois. Mme A qui n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait disposé d'un visa de long séjour, ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, qu'il appartenait au préfet de police de statuer sur sa demande d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la requérante justifie résider habituellement en France depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, elle conserve d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et son frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, si Mme A a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service entre les mois d'avril 2018 et d'octobre 2020 pour le compte de la société " Entreprise nettoyage et services ", laquelle a établi à son bénéfice un " cerfa " de demande d'autorisation de travail, cette expérience professionnelle, dans un emploi peu qualifié, remontait à deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier premier conseiller ; - M. Hemery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302528_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel