TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302528_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme B A et à tous occupants de son chef, de libérer l'emplacement occupé au sein des installations de l'aérodrome des Bruyères par son aéronef Wassmer WA52 immatriculé " F-BSNF " et tous autres matériels ou équipements s'y trouvant, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que l'occupation par l'aéronef de Mme A d'un emplacement au sein des installations de l'aérodrome des Bruyères fait obstacle à l'égal accès au service public aéronautique d'usagers réguliers et au bon fonctionnement de l'aérodrome ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A ne dispose d'aucun titre l'autorisant à occuper un emplacement au sein des installations de l'aérodrome des Bruyères. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, Mme A conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2023 en présence de Mme d'Olif, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Gaudré Cœur-Uni, avocat de la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public ou d'une demande tendant à assurer le fonctionnement normal et continu du service public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que l'aéronef de Mme A occupe un emplacement au sein des installations de l'aérodrome des Bruyères depuis le 13 décembre 2016, sans que Mme A n'ait sollicité d'autorisation à cet effet. Cette occupation a ainsi été tolérée par la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie pendant plusieurs années, jusqu'au 2 novembre 2022, date à laquelle la commune a, pour la première fois, demandé à Mme A d'y mettre fin. Si la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie produit deux demandes d'attribution d'emplacements formulées par des usages en janvier et février 2023 pour justifier de ce que la présence de l'aéronef de Mme A ferait obstacle à l'égal accès au service public aéronautique d'usagers réguliers et au bon fonctionnement de l'aérodrome, elle n'établit pas ni même ne soutient que ces demandes révèleraient une situation nouvelle, et ne produit, en tout état de cause, aucun élément circonstancié tenant au taux d'occupation actuel des installations de l'aérodrome. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. 4. Mme A n'établit pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie et à Mme B A. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302528_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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