TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302528_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 juillet 2023 et 7 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard confirme le refus de l'aide médicale d'Etat ; 2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de réexaminer sa situation, de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, ou à titre subsidiaire au régime général de la sécurité sociale. M. A soutient que : - il est en situation irrégulière, avec trois personnes à charge et n'a pas accès au régime général de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en compte son chiffre d'affaires de l'année 2022 sans déduire ses charges et cotisations. La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas présenté d'observations en réponse à la communication de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard. Par une décision du 17 mai 2023, la CPAM du Gard confirme le refus de cette aide au motif que les ressources annuelles d'un montant de 21 769 euros de M. A, micro-entrepreneur, sont supérieures au plafond de 20 100,05 euros pour un foyer de quatre personnes. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. () ". L'article L. 251-2 du même code énumère les frais pris en charge. 4. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. ". Aux termes de l'article R. 861-15 dudit code : " Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande. ". 5. L'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé dispose que : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule. ". Au 1er avril 2023, le plafond précité pour un foyer composé de quatre personnes était de 20 409.29 euros par an. 6. En application de l'article R. 861-15 du code de la sécurité sociale, le montant des ressources des travailleurs indépendants s'apprécie au regard des revenus nets portés sur le dernier avis d'imposition connu au moment de la demande. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation fiscale de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) relative à l'année 2022, ainsi que des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires versées au dossier, que M. A, micro-entrepreneur, a obtenu près de 21 769 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis d'imposition sur les revenus de 2022, que son revenu net annuel s'élève à 11 942 euros, montant inférieur au plafond fixé par l'arrêté du 1er avril 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la CPAM n'a pas fait une juste appréciation de sa situation financière et à demander l'annulation de la décision attaquée. 8. Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. Il résulte de ce qui précède que le foyer de M. A doit être admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour une période d'un an à compter du dépôt de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard confirme le refus d'admission du foyer de M. A à l'aide médicale d'Etat est annulée. Article 2 : Le foyer de M. A est admis à l'aide médicale d'Etat pour un an à compter de la date de dépôt de sa demande. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2302528_20240402