TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302529_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, sous le n° 2302529, M. E B, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l'astreinte de se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle indique qu'il est arrivé en France sans visa et qu'il avait vécu en RDC jusqu'en 2022 ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile et la convention de Genève ainsi que le principe de non-refoulement dès lors qu'il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, sous le n° 2302530, Mme D A, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juriditionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l'astreinte de se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle indique qu'elle est arrivée en France sans visa et qu'elle avait vécu en RDC jusqu'en 2022 ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile et la convention de Genève ainsi que le principe de non-refoulement dès lors qu'elle entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, qui a informé les parties que le jugement à intervenir paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant, - les observations de Me Gaidot, représentant M. B et Mme A, absente, Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. et Mme C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants congolais nés respectivement en décembre 1984 et février 1992, sont entrés régulièrement en France en mai 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile mais ces demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 28 septembre 2022, confirmées le 24 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a alors pris le 18 avril 2023 à leur encontre, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que ceux-ci mentionnent, d'une part, que M. et Mme C sont entrés " irrégulièrement sur le territoire français " alors qu'ils se sont vus délivrés des visas par l'Ambassade de France au Mozambique, et, d'autre part, qu'ils ont vécu en République démocratique du Congo (RDC) jusqu'à respectivement 38 et 30 ans, soit jusqu'en 2022 alors qu'ils ont quitté ce pays en 2015 pour rejoindre le Swaziland. Si les premières mentions concernant l'entrée irrégulière sur le territoire français des requérants peuvent être regardées comme de simples erreurs de plume, il n'en est pas de même de celles concernant leurs départs de la RDC en 2022. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté la RDC le 20 mars 2015, après son évasion de la prison militaire de Nndolo pour venir s'installer au Swaziland. Selon ses dires, dans ce pays il a de nouveau exercé le métier de médecin et c'est dans le cadre de ses activités qu'il a subi des pressions et que la sécurité du couple aurait été à nouveau menacée, si bien que les requérants ont quitté le Swaziland pour rejoindre la France, munis de visas délivrés par l'Ambassade de France au Mozambique. Dans ces conditions, du fait de l'absence de toute évocation même succincte de ce séjour au Swaziland, les mentions faisant état d'un départ des requérants de la RDC aux âges respectifs de 38 et 30 ans, ne peuvent être regardées comme de simples erreurs de plumes, et M. et Mme C sont alors fondés à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché d'un défaut d'examen leur situation personnelle dans ses arrêtés du 18 avril 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et les obligeant à se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Morbihan réexamine la situation administrative de M. et Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gaidot de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 18 avril 2023 par lesquels le préfet du Morbihan a obligé M. et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a obligés à se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation administrative de M. et Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Gaidot la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302529, 2302530
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302529_20230612