TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302529_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 notifié le 13 avril 2023 par lequel la préfète de Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été entendu avant son édiction, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet a été implicitement abrogée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la décision en litige par un arrêté du 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, - et les observations de Me Berry, représentant M. B, qui maintient à l'audience ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1961, est entré en France le 25 novembre 2021 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée le 6 mars 2023. Le 15 mars 2022, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Toutefois, le 6 mars 2023, M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 avril suivant, notifié le 13 avril, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'assignation à résidence. Sur l'exception de non lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 11 avril 2023 dont M. B a demandé l'annulation. Ce retrait, que ni l'intéressé ni aucun autre tiers n'a intérêt à attaquer, doit être regardé comme étant définitif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire, sa demande d'aide juridictionnelle n'ayant pu être déposée. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de M. B. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302529_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel