TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302529_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 20 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 1er décembre 1990 est entrée en France en septembre 2022 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile le 11 octobre 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 15 juin 2023. Mme B demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si Mme B fait valoir qu'elle a dû quitter son pays en raison de violences graves dont elle a été victime de la part de son oncle, au motif qu'elle avait refusé de l'épouser, et si elle indique avoir reconstruit sa vie en France avec ses enfants nés en 2014 et en 2019 dans son pays d'origine, le séjour en France de la requérante est récent, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle en République démocratique du Congo, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où sont nés ses deux enfants. Elle n'a pas d'autres attaches familiales en France et ne justifie d'aucun élément d'insertion sur le territoire. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que les deux enfants de la requérante soient scolarisés en France depuis septembre 2022 ne suffit pas à établir que la mesure contestée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, qui peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la violation de l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, si la requérante fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir qu'elle a été victime de violences et de traitements inhumains et dégradants " suite à son mariage forcé ", alors qu'elle soutient dans la même requête s'être soustraite à un tel mariage forcé en 2013, et ajoute qu'elle est menacée de mort en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante ne fournit aucun élément de précision ni aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, alors que la cour nationale du droit d'asile les a jugées peu crédibles Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Nouvian, et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302529
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302529_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel