TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302529_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Laisné, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les accords franco-tunisiens relatifs, d'une part, à la circulation des personnes et, d'autre part, au séjour et au travail, alors qu'elle est de nationalité algérienne ; - elle peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; - le mémoire en défense du préfet du Var a été enregistré par le greffe du tribunal et lui a été communiqué après la clôture de l'instruction ; il est donc irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme B épouse C est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l'audience publique, lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 22 février 1991, est entrée en France le 12 juin 2021. Le 12 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son premier titre de séjour délivré en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023 : 2. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le magistrat rapporteur du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, sans qu'il lui soit besoin de prendre une décision expresse en ce sens. En l'espèce, si la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures, le mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023 à 16 heures 09 a été communiqué le 4 octobre 2023 au conseil de la requérante. Par suite, dès lors que la communication du mémoire en défense à ce dernier a eu pour effet la réouverture implicite de l'instruction, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en cause serait irrecevable et devrait être écarté des débats. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 12 juin 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à Mme B épouse C à l'adresse, sise au 3 rue Saint-Vincent à Toulon, qu'elle avait communiquée aux services de la préfecture lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le pli recommandé avec avis de réception n'ayant pas été distribué à la requérante les 14 juin et 15 juin 2023, il a été mis à disposition de l'intéressée au bureau de poste le 16 juin suivant pour une durée de quinze jours avant d'être retourné à l'expéditeur à défaut d'avoir été retiré dans le délai d'instance. A ce titre, le préfet du Var produit une photographie du pli lui ayant été retourné portant la mention " avisé le 15 juin ", date du dernier passage au domicile de Mme B épouse C. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait indiqué un changement d'adresse à la préfecture Var. Au contraire, les documents produits à l'appui de sa demande font état de la même adresse. Dès lors, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de présentation du pli renseignée par les services postaux, soit le 15 juin 2023. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2023, à l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive et il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, prise en toutes ses conclusions, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302529_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel