TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302529_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023 M. B C A, représenté Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-466 du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien de 1968 ou de celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hami-Znati en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière le requérant n'ayant pas pu faire valoir ses observations préalablement à son édiction ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision relative au pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil. Le préfet de la Marne a produit, le 12 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée 15 décembre 2023 au par une ordonnance du 16 novembre 2023. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 août 1994, est entré en France, muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles, le 25 avril 2019. Le 24 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté 18 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2019, a épousé une ressortissante française le 25 juin 2022. En outre, il établit l'existence d'une vie commune depuis le mois de décembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a, en édictant les décisions attaquées, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté n° 51-2023-466 du 18 août 2023 du préfet de la Marne doit être annulé. 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à M. A, celui-ci remplissant les conditions énoncées à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 51-2023-466 du 18 août 2023 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de la Marne et à Me Hami-Znati. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302529_20240130
Données disponibles
- Texte intégral