TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302530_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n° 2200829 du 13 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; 2. Par une ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a notamment enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B A dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance dont il s'agit, une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement des écrits et pièces produites par la requérante qu'elle s'est vue délivrer le document demandé. L'injonction a donc bien été suivie d'effet. La requérante demande lors de la présente instance que son autorisation de séjour soit prolongée alors qu'elle produit une obligation de quitter le territoire français qui a été prise postérieurement à l'ordonnance dont il est fait état, soit le 23 juin 2022, suite au réexamen de sa situation. 3. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2200829 du 13 avril 2022 doit être regardée comme ayant été complètement exécutée. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge de l'exécution saisi sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative de faire droit à une demande de réexamen de la situation de la requérante, par les pièces qu'elle produit. 5. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la demande d'exécution présentée par Mme B A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 juin 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302530_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA