TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302531_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", dans le délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, il est exposé au risque d'être renvoyé immédiatement en Italie et d'être placé à tout moment en rétention administrative ; par ailleurs, aucun intérêt public ne justifie le maintien de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* en regardant comme établi le risque qu'il fuie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29-2 du règlement (UE) n°604/2013 et des dispositions du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été absent à un seul rendez-vous, le 11 juillet 2022, et qu'il ne s'est donc pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative ;
* la décision relative à la prolongation de son délai de transfert méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors que le préfet n'établit pas avoir régulièrement informé les autorités italiennes de la prolongation de ce délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant s'est placé lui-même en situation d'urgence en ne se présentant à aucune de ses convocations et qu'en conséquence il a été déclaré en fuite ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302622 enregistrée le 24 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 14h30.
Le rapport de Mme Riedinger, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 26 avril 1973, a sollicité le bénéfice d'une protection internationale et s'est vu délivrer par le préfet du Val-d'Oise, le 28 avril 2022, une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin ". Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courriel du 23 décembre 2022, M. B a demandé au préfet du Val-d'Oise que lui soit délivrée une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " afin qu'il puisse saisir l'OFPRA. Le préfet du Val-d'Oise ayant gardé le silence pendant plus de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande d'asile du requérant en " procédure normale " et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 27 mars 2023.
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302531_20230327
TA0615 juillet 2025
DTA_2302622_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302531_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel