TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302531_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 février 2023 et le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Andrivet, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023 le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1988 et entré en France le 15 mai 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. M. B, qui allègue être entré en France le 15 mai 2011, produit pour chaque année à compter de cette date de nombreuses pièces, notamment, des comptes rendus d'analyses médicales ou d'hospitalisations en urgence et des ordonnances médicales impliquant sa présence, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des attestations d'élection de domicile, des factures de téléphonie mobile, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements ou divers documents et correspondance émanant d'organismes publics tels que les services des impôts ou la caisse d'assurance maladie. Il produit également des bulletins de salaire et des contrats de travail ainsi que des avis d'imposition dont certains font apparaître la perception de revenus en France Ainsi, M. B établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Andrivet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Andrivet d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Andrivet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andrivet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Andrivet. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302531_20230510
Données disponibles
- Texte intégral