TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2302531_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du 21 juin 2023 portant approbation de la modification n°1 du SCoT du Golfe de Saint-Tropez, à titre principal sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, à titre subsidiaire dans son intégralité. Elle soutient que : - sa requête est recevable car elle a intérêt à agir contre la délibération attaquée ; - il y a urgence à suspendre cette délibération car, en premier lieu, la modification du SCoT va entrainer de graves difficultés au niveau de l'instruction et de la délivrance des autorisations d'urbanisme sur le territoire de la commune, en deuxième lieu, la commune se retrouve contrainte de suspendre la procédure de révision de son PLU le temps que sa demande d'annulation de la délibération litigieuse soit jugée, en troisième lieu, les divergences entre le SCoT et le PLU entraineront obligatoirement une fragilité des autorisations d'urbanisme délivrées par la commune ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les changements réalisés auraient justifié de procéder à une procédure de révision et non de modification du ScoT, l'exposé des motifs des changements opérés est très incomplet, l'évaluation environnementale réalisée est défaillante, la définition des espaces proches du rivage est réalisée en méconnaissance des critères dégagés par la jurisprudence, il existe des contradictions entre les différents documents du ScoT, la définition des critères d'identification des autres secteurs déjà urbanisés est trop imprécise. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la délibération attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n°2302534 par laquelle la commune de Saint-Tropez demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Barbeau pour la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens formulés par la commune de Saint-Tropez n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. 3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE Article 1er : La requête de la commune de Saint-Tropez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Tropez et à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Fait à Toulon le 18 août 2023. La juge des référés Signé Prune A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8318 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302531_20230818
TA0614 janvier 2026
DTA_2302534_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2302531_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel