TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302531_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, et par un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer l'aide médicale d'Etat (AME). Elle soutient que le refus qui lui a été opposé résulte de la longueur de la procédure d'échange entre le centre hospitalier et elle-même. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, dès lors que la requérante ne justifie pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité, le 14 avril 2022, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Par une décision du 23 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a confirmé son refus de lui attribuer l'aide médicale d'Etat, au motif que le recours administratif qu'elle avait formé était tardif. Par ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, que Mme B a formé sa demande d'aide médicale d'Etat le 14 avril 2022. Dans sa demande, elle a elle-même indiqué résider de façon ininterrompue sur le territoire français depuis le 12 janvier 2022, date de sa dernière entrée en France, munie d'un visa délivré par les autorités tchèques, valables jusqu'au 29 juin 2023. Sa déclaration d'hébergement antérieure est sans incidence au regard des dispositions applicables, dès lors que son passeport comporte un tampon de sortie d'Espagne daté du 4 décembre 2021. Il en résulte qu'à la date de sa demande le 14 avril 2022, Mme B ne remplissait pas la condition requise de durée de résidence ininterrompue en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, elle ne conteste pas utilement le motif de tardiveté du recours qui lui a été opposé par la décision du 23 février 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2302531_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel