TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302532_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2302532, complétée par un mémoire enregistré 8 mars 2023, la société civile de placement immobilier (SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6, représentée par Me Menard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de " mise en sécurité d'urgence " de la présidente de Nantes Métropole en date du 16 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux la place dans l'impossibilité de poursuivre normalement son activité professionnelle en portant atteinte de manière grave et immédiate à son droit de propriété et risque de lui causer un préjudice financier irréversible, compte tenu de la perte de revenus locatifs, la mettant en péril ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * entachée d'un vice de procédure faute pour son édiction d'avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-19 de ce code étant exclu en l'espèce en l'absence de tout constat explicite d'urgence, de danger grave et imminent ou manifeste dans le rapport d'expertise, * entachée d'une insuffisance de motivation, * intervenue en méconnaissance de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation au prix d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de l'existence d'un danger imminent, * entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et cause d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, l'établissement public de coopération intercommunale Nantes Métropole, représenté par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2302525 enregistrée le 17 févier 2023 par laquelle la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Menard, représentant la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, - et les observations de Me Safatian, représentant du Nantes Métropole, ainsi que celles du technicien de la collectivité qui a participé à l'inspection de l'immeuble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, société civile de placement immobilier ayant pour objet l'acquisition et la gestion en France d'un patrimoine immobilier locatif, propriétaire à Nantes d'un immeuble sis 9 rue de Strasbourg, d'une superficie totale de 1 146,62 m2, comportant un local commercial au rez-de-chaussée et des appartements répartis sur cinq étages, conteste l'arrêté litigieux de mise en sécurité d'urgence pris le 16 décembre 2022 par la présidente de Nantes Métropole dans l'exercice de son pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, en ce que, d'une part, il la met en demeure de procéder à l'évacuation et l'hébergement des occupants de l'appartement n° 503 et en interdit temporairement l'habitation et toute utilisation dans un délai de dix jours, d'autre part, dispose, en son article 3, qu'elle " est tenue de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et notamment la cessation du paiement des loyers de l'ensemble de l'immeuble telle que prévue par l'article L. 521-2 du même code. ". 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution, dans cette mesure, de cet arrêté, dont l'objet est de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant à une situation d'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique, en prescrivant les mesures indispensables pour faire cesser un danger imminent, manifeste ou constaté par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents dans un délai fixé par l'autorité compétente en vertu de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitat, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 fait valoir que l'arrêté litigieux la place dans l'impossibilité de poursuivre normalement son activité professionnelle en portant atteinte de manière grave et immédiate à son droit de propriété et risque de lui causer un préjudice financier irréversible, compte tenu de la perte de revenus locatifs, la mettant en péril. Il résulte toutefois de l'instruction que cette société au capital de 2 156 800,00 euros, dont le siège est à Paris, est propriétaire, sur l'ensemble du territoire français, d'une vingtaine d'immeubles productifs de revenus locatifs -dont ceux retirés de l'immeuble en litige (112 656 euros annuels au 31 décembre 2022) ne représentent qu'environ 20%-, que la fragilité financière qu'elle allègue n'est pas établie par la seule circonstance qu'elle a sollicité et obtenu des services fiscaux le paiement échelonné de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle est assujettie à raison de ces immeubles au titre des années 2021 et 2022, et que le montant des travaux nécessaires à la remise en état du seul immeuble de la rue de Strasbourg se limite, contrairement à ce qu'elle affirme, aux termes du devis produit, à la somme de 63 349,01 euros, tandis que l'emprunt de 8 millions d'euros contracté en juin 2021 auprès de la banque Palatine dont elle se prévaut, pour le remboursement duquel elle s'acquitte d'une mensualité d'un peu plus de 10 000 euros, est principalement destiné au refinancement partiel de ses biens immobiliers par le remboursement des sommes dues au Crédit foncier de France et non, ainsi qu'elle le prétend, au financement de la réhabilitation de l'immeuble litigieux. Dans ces conditions, l'urgence alléguée n'est pas caractérisée. 5. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public de coopération intercommunale Nantes Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Nantes Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 29 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2302532_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel