TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302532_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300470 du 21 mars 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 mars 2023 sous le n° 2302532.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 2 octobre 2023, M. A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, laquelle sera à titre principal versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marseille, représentant M. A, laquelle justifie à la barre de l'existence de la décision attaquée dès lors que les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, si elles mettent à la charge du préfet la production de la décision attaquée, ne dispensent pas leur destinataire de démontrer, par tout moyen utile, l'existence d'une décision leur faisant grief et, par suite, la recevabilité de leur requête, qui ne saurait se déduire de la seule existence de la requête elle-même ;
- et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui précise que la préfecture du Nord ne détient aucun élément relatif à la situation de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1998 à Conakry, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 30 octobre 2023. Ainsi, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence " et aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () aux articles () R. 776-18 () ". Enfin, aux termes de son article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions sont produites par l'administration ".
5. Il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative. Ainsi, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire l'arrêté attaqué en application de l'article R. 776-18 du même code.
6. Le préfet du Nord ayant, en méconnaissance de l'obligation rappelée au point précédent, omis de produire à l'instance l'arrêté contesté, le Tribunal n'est pas mis en mesure de vérifier que cet acte n'est pas entaché, ainsi que le soutient le requérant, d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut de motivation. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir ces moyens.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Nord doit être annulé en ce qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en ce qu'il lui refuse un délai de départ volontaire, fixe son pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Marseille, conseil du requérant, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 18 mars 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Marseille, conseil du requérant, une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné
Signé,
Y. LIVENAIS
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302532_20231113