TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302532_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre suivant, M. B A, représenté par Me Kati demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a retiré son attestation de demande d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profil de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris en son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut manifeste d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas été notifiées et que la décision de l'Office ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas exercé de contrôle sur le fondement des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre sa décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle a pour finalité de renvoyer M. A en Emirat islamique d'Afghanistan, pays qui n'a pas été reconnu par la France. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2021 et a présenté une demande d'asile le 6 décembre 2021. Cette dernière a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juin 2022, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a retiré son attestation de demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et de suspension : 2. En premier lieu, le signataire de la décision en litige, M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, disposait, en vertu d'un arrêté du 28 juin 2023 pris par la préfète de l'Allier, d'une délégation de signature à l'effet de signer un certain nombre d'actes à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées contenues dans l'arrêté du 5 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. En outre, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la lecture publique de la décision ou, lorsque la Cour a statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par la préfète de l'Allier que M. A a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 juin 2022, laquelle a été notifiée le 18 juillet suivant. Cette dernière a été confirmée par la CNDA le 21 septembre 2023, notifiée le 29 septembre suivant. De surcroît, M. A ne saurait utilement se prévaloir des conditions de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2022 dans la mesure où, d'une part, cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 septembre 2023 et, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions de notification des décisions en matière d'asile. Dès lors, M. A, qui ne conteste pas utilement la mention du relevé Telemofpra, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qui a perdu le bénéfice de son droit au maintien sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a méconnu les dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'en vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Qui plus est, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 octobre 2023 a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. 8. En cinquième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ce moyen est, d'une part, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. D'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de destination, M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut, de sa situation de vulnérabilité et de l'" occidentalisation " de son profil, qui pourraient conduire à son exécution, de sa situation personnelle et son exposition aux mines dû à la présence de sa résidence dans la province de Nangarhar. Au soutien de ses allégations, il se réfère notamment à une source documentaire de portée générale concernant la situation de son pays et produit une photographie non horodatée ainsi qu'un certificat médical du 27 février 2023, édité par une psychologue clinicienne au pôle de santé publique du territoire de Vichy, lequel énonce que sa vie serait menacée par les talibans en raison des activités d'interprète de son frère. Il n'apporte ainsi aucun élément démontrant, d'une part, son occidentalisation et d'autre part, que ses opinions politiques seraient regardées dans son pays d'origine comme défavorables par les talibans. Par suite, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard des motifs susmentionnés, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article L. 513-2 invoquées par le requérant et abrogées depuis le 1er mai 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, la circonstance que la France n'a pas reconnu le gouvernement des talibans est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, s'agissant d'une simple circonstance relative à l'exécution de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, la décision envisage aussi l'hypothèse d'un éloignement à destination de tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée sur le recours déposé par M. A contre la décision de l'OFPRA par une décision du 21 septembre 2023, notifiée le 29 suivant. Dès lors, les conclusions à fin de suspension sont sans objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, ni la suspension, de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 13. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. A sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230253ZR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2302532_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel