TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302533_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 15 avril 2023, M. B C, représenté par Me Sopena, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté du 11 mars 2023 a été pris ; 3) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il est mineur, étant né en 2006, et elle méconnaît ainsi les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de risque de fuite dès lors qu'il est placé sous contrôle judiciaire ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est illégale pour le même motif d'absence de risque de fuite que la décision refusant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - et les observations de Me Sopena pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien, qui déclare être né le 10 octobre 2006 et être entré sur le territoire français en décembre 2022, a été interpellé par les services de police le 10 mars 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 11 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant estimé, au terme de l'examen de sa situation, que l'intéressé était majeur, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier : 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Contrairement à ce que soutient M. C, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l'ensemble des éléments concernant la situation de l'intéressé, notamment ceux ayant conduit le préfet à retenir comme date de naissance le 10 février 1982, n'est pas de nature à établir qu'elle serait entachée d'une motivation insuffisante. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 6. D'autre part, en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 7. Il est constant que M. C, qui n'était pas présent à l'audience, a bénéficié à partir du 18 novembre 2022 d'un accueil d'urgence provisoire dans le département des Bouches-du-Rhône, pendant lequel les services en charge des mineurs non accompagnés ont procédé, au cours d'un entretien, à l'évaluation de sa minorité dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. A la suite de cet entretien, le département a estimé que l'intéressé n'était pas mineur et a mis fin à sa prise en charge le 16 décembre 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'interpellation pour trafic de stupéfiants du 10 mars 2023 et du procès-verbal de pseudo-minorité du 11 mars 2023, lesquels ont été dressés par les services de police, que le comportement et l'apparence physique de M. C ont conduit le préfet à conclure à sa majorité en dépit de ses déclarations selon lesquelles il serait né en 2006. Enfin, alors que le requérant n'est pas en mesure de produire un justificatif d'identité ou tout autre document original, ni la photographie d'un extrait d'acte de naissance du 3 avril 2023 dont l'authenticité n'est pas établie, ni l'autorisation parentale de sortie de Côte-d'Ivoire rédigée le 13 avril 2023 ne permettent d'établir sa minorité. Dans ces conditions, alors même qu'il ne serait pas né en 1982 comme l'indiquent la décision contestée et l'ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 12 mars 2023 le plaçant sous contrôle judiciaire, il existe un faisceau d'indices suffisant pour écarter tout doute sérieux quant à la majorité de M. C. Le requérant n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de sa minorité pour soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 10. D'autre part, si M. C, qui ne justifie pas être entré en France de manière régulière et s'y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, fait valoir qu'il n'existe pas de risque de fuite du fait de son placement sous contrôle judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire pouvait être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en décidant de ne pas accorder un délai de départ volontaire au requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Pour le même motif que celui exposé au point 8, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé S .Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302533_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel