TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302533_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. C A, représenté D Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 D lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Vergnole de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe général du respect des droits de la défense et les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations orales ou écrites ; - méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels reconnaissent un droit au maintien du demandeur d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale D voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée en fait ; - est illégale D voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires attachées à sa situation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Girsch, substituant Me Vergnole, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, D les mêmes moyens, et soutient en outre que : - la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'un lupus affectant sa peau et ses articulations stabilisé D un traitement dont le coût en Côte d'Ivoire le rendrait inaccessible ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est engagé dans un cursus scolaire en métallerie, a un frère en situation régulière en France, seule sa mère résidant en Côte d'Ivoire ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et précise que : - M. A n'établit pas sa présence continue en France depuis 2016 ; - sa demande d'asile a été rejetée en 2023 ; - l'absence de délai de départ volontaire résulte de son signalement en 2016 pour incapacité de prouver ses revenus ; - les documents relatifs à son état de santé ont été établis en 2021, et aucun ne mentionne un risque d'évolution de la maladie ; - il n'a pas demande de titre de séjour " santé " ; - les réponses apportées D M. A aux questions posées D le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A, ressortissant ivoirien né le 28 février 1998, déclare être entré en France en 2016 et demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 D lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition le 20 mars 2023 D un officier de police judiciaire, M. A a indiqué qu'il présentait un lupus pour lequel il était suivi D un médecin, dont le nom était identifié. Toutefois, bien qu'ayant eu connaissance de ce procès-verbal, l'auteur de la décision attaquée s'est borné à mentionner que l'intéressé ne justifiait " pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire " sans faire état de la circonstance invoquée. Ce faisant, dans les circonstances particulières de l'espèce, il a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023 D laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, D voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour D lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 21 mars 2023 D lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, son avocat, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public D mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président du Tribunal signé C. B Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302533_20230510
Données disponibles
- Texte intégral