TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302534_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. B C, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et ses intérêts en ce qu'elle a pour effet de lui refuser le séjour et de rendre irrégulière son activité professionnelle alors qu'il était titulaire de récépissés l'autorisant à travailler depuis le dépôt de sa demande et bénéficiait d'une autorisation de travail depuis le 27 septembre 2022 de sorte qu'il devra être contraint de mettre fin à son contrat de travail et risque ainsi de se retrouver priver de ressources et donc de la possibilité de rembourser son prêt ; elle préjudicie aux intérêts de la société pour laquelle il travaillait, qui se retrouve privée d'un salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être titulaire d'un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler depuis le 24 mai 2022 et que sa demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'une décision favorable le 27 septembre 2022 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'étant présent en France depuis le 15 janvier 2022 et travaillant depuis le 1er juin 2022, il a fixé le centre de ses attaches personnelles en France ; il parle français, est inconnu des services de polices et ne vit pas en situation de polygamie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, compte tenu de la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, pour la seconde fois, par l'employeur de M. A, dont il a été informé postérieurement à la décision contestée, il a procédé au retrait de celle-ci, par un arrêté du 6 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d'injonction sous astreinte et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2023 sous le numéro 2302606 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 7 mars 2023, de la radiation de l'affaire de l'audience du 8 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d'injonction sous astreinte et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dès lors, d'une part, que, par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de la décision en litige, et, d'autre part, qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au profit Me Smati sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d'injonction sous astreinte et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Me Smati, avocat de M. A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302534_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel