TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302534_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Sylvie Personnic, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la société Paris Nord Assurances Services à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à leur charge les dépens. M. C soutient que : - le 21 juillet 2021, en jetant son sac poubelle dans l'un des conteneurs semi-enterrés de son quartier dans la commune d'Orly, il a été victime de l'amputation partielle de son annulaire droit en raison d'un dysfonctionnement du mécanisme du conteneur ; - l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, chargé de l'entretien de ce conteneur, a reconnu sa responsabilité tout comme son assureur, la société Paris Nord Assurances Services, une procédure d'expertise amiable ayant d'ailleurs été lancée ; - le 12 avril 2022, il a ainsi été procédé à son expertise ; cependant, à la suite de cet examen, l'assureur de l'établissement public a refusé de remettre la copie du rapport d'expertise au conseil de M. C, estimant que ce rapport " appartient à la compagnie " ; - par courriels du 31 mai 2022 et du 22 juin 2022, le conseil de M. C a sollicité de nouveau la communication du rapport d'expertise ainsi que la proposition d'indemnisation de l'assureur ; le 22 septembre 2022, la compagnie d'assurances adressait au conseil de M. C une proposition d'indemnisation, un projet de procès-verbal de transaction et une quittance définitive ainsi que les conclusions définitives de l'expert ; - le 23 septembre 2022, le conseil de M. C a indiqué à la compagnie d'assurances n'avoir reçu aucun pré-rapport de la part de l'expert et n'avoir toujours pas eu communication de l'intégralité du rapport d'expertise, rendant ainsi difficile l'examen du bien-fondé de la proposition de règlement ; - par ailleurs, plusieurs difficultés ont été soulevées : les conclusions définitives de l'expert ne reprennent pas l'ensemble des postes de préjudices discutés lors de la discussion médico-légale et reconnus par l'expert lors de l'expertise du 12 avril 2022 (il manque ainsi les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique définitif et l'assistance d'une tierce personne temporaire), alors que la proposition d'indemnisation de l'assureur visent des périodes de DFTP qui ne ressortent pas des conclusions définitives de l'expert, ce qui met ainsi en évidence l'exigence de la communication de l'intégralité du rapport d'expertise afin de liquider le préjudice de M. C ; - le 26 septembre 2022, la compagnie d'assurances a répondu au conseil de M. C qu'il lui appartenait de se rapprocher de l'expert quant aux postes de préjudices non évoqués dans ses conclusions définitives ; le conseil de M. C a donc écrit à l'expert pour lui faire part des difficultés soulevées ; les échanges postérieurs sont restés vains, la compagnie d'assurances refusant de communiquer l'intégralité du rapport d'expertise et se contentant de suggérer l'organisation d'une contre-expertise ; - M. C a informé son conseil que la compagnie d'assurances avait directement pris attache avec lui pour tenter de lui faire accepter son offre, ce qui est un procédé parfaitement déloyal dans la mesure où il était assisté d'un avocat ; - il a subi d'importants préjudices du fait de l'accident survenu ; il est donc nécessaire qu'une expertise médicale judiciaire et contradictoire soit ordonnée, afin que l'étendue de ces préjudices soit déterminée pour ensuite lui permettre de les chiffrer. Vu les pièces du dossier. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023 accordant à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. M. A C sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'évaluer les divers préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2021 lors de l'utilisation d'un conteneur dont l'entretien relève de la compétence de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la responsabilité de cet accident a été reconnue par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 4. La demande d'expertise présentée par M. C n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir évaluer et chiffrer les divers préjudices allégués par M. C, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes malgré les diligences effectuées par M. C, un caractère utile, du fait notamment que l'expertise amiable réalisée à la demande de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ne permet manifestement pas de chiffrer l'ensemble des préjudices de la victime. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. Les droits et moyens des parties ainsi que les honoraires, frais et dépens sont réservés. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dépens de l'expertise sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : Mme D E est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se faire communiquer le dossier médical complet de M. C, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l'accord de l'intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 3° fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant l'accident du 21 juillet 2021, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle ; 4° à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ; 5° décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 6° recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 7° procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité ; 8° analyser l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des blessures, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur ; 9° fixer la date de consolidation ou, si cette date ne peut être fixée, établir un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquant dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluant les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 10° Avant consolidation : déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire ; - si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; - préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; - si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; - indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ; - décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies ; - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire, et l'évaluer ; 11° Après consolidation : - chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - dans le cas où la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; - dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; - indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; - préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - dans le cas où la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif et l'évaluer, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; - dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel et la fertilité ; 12° se faire communiquer tous documents utiles ; 13° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'experte désignée, de M. A C, de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, de la société Paris Nord Assurances Services et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'experte déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 7 : Les droits et moyens des parties ainsi que les honoraires, frais et dépens sont réservés. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à la société Paris Nord Assurances Services, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à Mme D E, experte. Fait à Melun, le 13 juillet 2023. Le juge des référés B. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302534_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel