TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302534_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gilles, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - depuis son arrivée en France en 2020, il travaille et est hébergé par son frère, lequel réside à Compiègne ; - il n'est pas un majeur isolé et mérite de voir sa situation régularisée ; en tout état de cause, il ne mérite pas de faire l'objet d'une reconduite à la frontière. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, - les observations de Me Gilles, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est employé par une association pour réaliser des ménages dans un établissement de restauration rapide, qu'il dispose d'un logement stable ainsi que de ressources, qu'il a ouvert un compte bancaire et qu'il procède à la déclaration de ses revenus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de République démocratique du Congo né le 22 février 2001, déclare être entré en France en 2020, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. D'une part, si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il réside chez son frère depuis son arrivée en France en 2020, qu'il est employé par l'association Source de vie pour réaliser des ménages pour un établissement de restauration rapide, qu'il dispose d'un compte bancaire ainsi que de ressources et qu'il procède à la déclaration de ses revenus, de telles circonstances, à les supposer même avérées, ne sauraient suffire, à elles seules, à traduire son insertion suffisante au sein de la société française, ce alors que l'intéressé ne fait état d'aucuns liens tissés sur le territoire français, autres que les membres de sa famille, d'ailleurs en situation irrégulière, chez qui il est actuellement hébergé et n'établit, pas plus qu'il n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 19 ans et où réside le reste de sa fratrie. 4. D'autre part, l'arrêté du 26 juillet 2023 assigne M. A à résidence sur le territoire de la commune de Compiègne, lui interdit de sortir du département de l'Oise sans autorisation et l'oblige à se rendre au commissariat de police de Compiègne chaque lundi, mardi et vendredi matin pendant les quarante-cinq jours de sa période d'assignation à résidence. En se bornant à affirmer qu'il réalise des ménages pour une enseigne de restauration rapide, M. A, qui ne fait pas état d'impératifs particuliers incompatibles avec les obligations qui lui sont faites, ne démontre pas que la mesure d'assignation à résidence prononcée par la préfète de l'Oise l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle. 5. Par suite, en prenant les arrêtés attaqués, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, ni davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. La magistrate désignée, Signé P. BEAUCOURTLe greffier, Signé P. VROMAINE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302534_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel