TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302535_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B C, représenté par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans les 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas procédé à une appréciation de sa situation individuelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Vadon représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 29 mars 1985, est entré en France pour la dernière fois le 17 août 2022 selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " saisonnier " valable du 26 février 2020 au 25 février 2023. Il a sollicité le 13 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 2 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, la préfète de la Drôme a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : /1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Et aux termes de son article L.412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 5. En vertu de ces dispositions, contrairement à la première délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire est, en principe, dispensé de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois. Toutefois, l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " n'est autorisé à séjourner et travailler en France que pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an. Entre ces séjours, il doit regagner son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 6. En l'espèce, après avoir constaté que M. C était en situation irrégulière en l'absence de contrat de travail saisonnier visé par l'autorité administrative, la préfète de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. C au seul motif que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé devait être regardée comme une première carte de séjour et qu'il ne produisait pas le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées pour les ressortissants marocains souhaitant obtenir la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 26 février 2020 au 25 février 2023. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, présentée le 13 mars 2023, devait être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, délivrance qui était dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Il n'est pas contesté que M. C ne disposait pas du visa long séjour exigé par les textes, et la préfète de la Drôme, pouvait, pour ce seul motif, refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'absence d'examen de la situation individuelle de M. C doivent être écartés. 8. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'il a été recruté en contrat à durée indéterminée par la scierie des Chambaran le 10 octobre 2022, qu'il donne satisfaction à son employeur et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, eu égard notamment à la nature et aux effets des cartes de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont il a été le titulaire, qui ne donnent pas vocation à l'intéressé à demeurer de manière durable sur le territoire national, et alors que M. C est en situation irrégulière, son parcours professionnel récent en France ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite et dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 9. En quatrième lieu, M. C fait valoir qu'il a conclu en France un contrat à durée indéterminée après plusieurs emplois saisonniers et qu'il a développé des liens intenses sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne séjourne de façon saisonnière en France que depuis 2020 et de façon permanente depuis août 2022. La présence de M. C est donc très récente sur le territoire français et il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, y avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son enfant et son épouse et où il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302535_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel