TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302535_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 31 mars, le 5 avril, le 17 mai et le 25 mai 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un ressortissant de l'union européenne " dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations d'article 7 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, les dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu statuer. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'elle a procédé au retrait des décisions en litige par un arrêté du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1997, a sollicité le 12 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 2 mars 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 mai 2023, la préfète de l'Ain a procédé au retrait des décisions en litige et qu'elle a en outre décidé de délivrer à M. A un titre de séjour valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et aux fins d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. 3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302535
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302535_20230725