TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302535_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 31 août 2023, M. C B, représenté par la SELARL Belacel Delbrel Cerdan et Eléa Cerdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne d'autoriser l'introduction en France de son épouse, au titre de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que ses ressources nettes sont inférieures au minimum requis pour une famille composée de quatre personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 8 janvier 1984, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 19 mai 2012. Il réside en France sous couvert d'une carte résident valable jusqu'au 7 septembre 2029. Il s'est marié au Maroc le 10 mai 2022 avec Mme A D, compatriote de 24 ans. Il a sollicité le 31 mai 2022 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, qui lui a été refusé par une décision du 20 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, elle relève que le requérant ne dispose pas des ressources nettes suffisantes pour une famille composée de quatre personnes par rapport au minimum requis et que l'examen de sa situation personnelle ne révèle aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Pour refuser de délivrer à M. B l'autorisation d'être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial, le préfet de Lot-et-Garonne lui a opposé l'insuffisance de ses ressources, au regard du minimum requis pour subvenir aux besoins de sa famille composée de quatre personnes. 7. D'une part, M. B fait valoir que le préfet de Lot-et-Garonne s'est déterminé, à tort, en considération d'un foyer composé de quatre personnes, parmi lesquelles figure le requérant, son épouse pour laquelle la demande de regroupement familial a été présentée, et ses deux filles, âgées de 17 et 10 ans, nées de précédentes unions dont un mariage. Il ressort des pièces du dossier que sa fille aînée, Islam B, âgée de 17 ans, vivait chez son père en 2021 jusqu'à ce qu'elle soit confiée au conseil départemental de Lot-et-Garonne le 29 octobre 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. La circonstance qu'elle ait été placée en foyer, est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; elle doit donc être regardée comme faisant partie du foyer à la date de la demande de regroupement familial. Concernant Israe B, sa deuxième fille âgée de 10 ans, sa résidence habituelle a été fixée chez sa mère à la suite du divorce de ses parents, en date du 4 septembre 2020. Elle doit être regardée comme faisant partie du foyer de M. B dès lors qu'il contribue à son entretien et son éducation, et dispose d'un droit de l'héberger un week-end par mois. Dès lors, à la date de la demande de regroupement familial, la situation du requérant, et plus particulièrement le caractère suffisant de ses ressources, doivent être examinés sur la période de mai 2021 à avril 2022 par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période pour une famille composée de quatre personnes. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est employé en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent logistique depuis le 31 juillet 2017. Même si M. B apporte des pièces justifiant du caractère suffisant de ses ressources à partir du 1er janvier 2023, notamment en raison de son nouveau poste, seules ses ressources sur la période de référence allant de mai 2021 à avril 2022 doivent faire l'objet d'une appréciation au titre de sa demande de regroupement familial, au sens des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc se prévaloir du montant de ses ressources qui sont postérieures à la décision du 20 mars 2023 pour la remettre en cause. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, le montant des ressources est entendu en net. En l'espèce, il n'est pas utilement contesté que M. B a perçu un montant mensuel net moyen de 1 193,39€, selon l'enquête diligentée par les services de l'OFII le 20 février 2023, sur la période de référence, ce qui est inférieur au minimum requis de 1 375 euros pour une famille de quatre personnes. La circonstance que M. B remplit les conditions relatives au logement et au respect des principes essentiels régissant la vie familiale en France, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B en raison de l'insuffisance de ses ressources. Le moyen doit donc être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 10. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. B soutient qu'il réside en France, de manière régulière, depuis plus de 10 ans, vit seul, travaille pour subvenir aux besoins de ses deux enfants et possède des attaches sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est récemment marié à Mme A D, le 10 mai 2022. Il n'est pas établi qu'il existait avant cette date, une communauté de vie plus ancienne et stable d'autant plus que la demande de regroupement familial n'a été déposée que le 31 mai 2022, soit un an après le mariage. En outre, la décision attaquée ne fait pas d'obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive notamment par des retours réguliers au Maroc, où M. B est légalement admissible, et n'a pas pour effet ni de le séparer de ses filles, ni de l'obliger à s'installer durablement au Maroc avec son épouse. Il est toujours loisible au requérant de solliciter une nouvelle demande de regroupement familial dès que ses ressources le lui permettront. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023. Sur les autres conclusions : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, présentées par M. B, étant rejetées, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2302535_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel