TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302535_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 novembre 2023, 14 novembre 2023 et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée dès lors que les motifs ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés ; - elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de l'Aube n'a pas tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ni n'a examiné si sa présence représentait ou non une menace pour l'ordre public ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que cette décision ne soit pas prononcée ; - des circonstances humanitaires pouvaient justifier que cette décision ne soit pas prononcée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 avril 1982, déclare être entré en France le 23 novembre 2015. Il a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2017. Il a déposé une seconde demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2018. Le 15 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit, précis et circonstanciés, qui en constituent le fondement. Cette motivation n'est pas stéréotypée et il en ressort que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. M. A invoque une durée de séjour en France de près de huit ans à la date de la décision attaquée. S'il est marié à une ressortissante bangladaise, avec laquelle il est entré sur le territoire français, il n'est pas contesté que cette dernière est en situation irrégulière. Ils sont parents d'un enfant, ressortissant bangladais, né en France en 2018, et scolarisé en école maternelle. Ils sont hébergés dans le cadre de l'hébergement d'urgence depuis avril 2019. M. A ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au Bangladesh où résident encore ses parents et sa fratrie, dont il indique cependant ne plus avoir de contact. Il n'allègue ni n'établit que la cellule familiale avec son enfant ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine et que son enfant ne pourrait y être scolarisé. L'intéressé se prévaut de son emploi de cuisinier dans un restaurant à Troyes, qu'il a occupé entre octobre 2020 et décembre 2020, puis de manière continue depuis janvier 2022 et pour lequel il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis décembre 2022. Il justifie avoir participé à des ateliers socio-linguistiques entre mai 2021 et juillet 2021. Ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit dès lors être écarté comme non fondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de son intégration professionnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Le requérant se borne à se prévaloir de la scolarisation en France de sa fille, qui est inscrite en école maternelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué qu'elle ne pourrait être scolarisée dans le pays d'origine de M. A. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 6 et 8, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant, compte tenu de ce qui précède, pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 13. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 15. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 18. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la date d'entrée en France de M. A, mentionne qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre avec un délai de départ volontaire, la seconde ayant été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux années, qu'il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et que sa conjointe séjourne elle-même de manière irrégulière en France. La préfète de l'Aube n'était pas tenue de mentionner l'absence de menace à l'ordre public que pourrait représenter en France la présence du requérant dès lors qu'elle n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Il résulte de ce qui précède que cette décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années, qui témoigne de la prise en compte des quatre critères prévus par les dispositions susvisées, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A, la préfète de l'Aube n'était pas tenue de préciser expressément qu'elle retenait l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'elle prononce la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent en France depuis presque huit ans, ses demandes d'asile ont été rejetées en 2017 et 2018 et il s'est maintenu depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français en s'abstenant d'exécuter deux précédentes obligations de quitter le territoire français, la dernière ayant au demeurant été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et compte tenu de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France telles qu'elles ressortent des éléments précédemment indiqués au point 4 de ce jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète de l'Aube aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui ne justifie pas davantage de circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2302535_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel