TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302535_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu'il ne précise pas la nature des examens médicaux requis ; - l'infraction qui lui est reprochée n'a pas été relevée par un cinémomètre dûment homologué et ayant fait l'objet d'une vérification annuelle par un organisme compétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le véhicule de M. B A a été intercepté le 12 mars 2023 alors qu'il circulait à 157 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h. Son permis de conduire a été retenu à titre conservatoire en application de l'article L. 224-1 du code de la route. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a, sur le fondement de l'article L. 224-2 du même code, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes du I de l'article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". L'article L. 224-2 du même code dispose que : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions citées au point précédent. 5. L'arrêté attaqué vise les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et indique notamment que M. A a commis le 12 mars 2023 à 17h45, sur le territoire de la commune de Dambron, " un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 090 km/h / vitesse retenue : 157 km/h) " et que son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention à titre conservatoire le même jour. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / () / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. " Il appartient à l'autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d'indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s'y soumettre. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué dispose, en son article 4, qu'avant la fin de la mesure de suspension de son permis de conduire, M. A devra se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé qui émettra un avis sur son aptitude à la conduite, et comporte au verso une " information relative à la restitution des droits de conduire " qui détaille les modalités de ce contrôle médical et indique qu'il appartient à l'intéressé de prendre rendez-vous un mois avant la fin de la mesure de suspension. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'excès de vitesse qui lui est reproché n'a pas été relevé par un cinémomètre dûment homologué et ayant fait l'objet d'une vérification annuelle par un organisme compétent, il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 12 mars 2023 a été constatée de manière circonstanciée par les services de la gendarmerie. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les mentions relatives à la réalité et à l'ampleur de l'infraction portées sur le procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière et sur l'avis de rétention, qu'il a signés sans formuler aucune réserve. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé N. Connin La greffière, Signé S. Traore La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 6
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2302535_20240517
Données disponibles
- Texte intégral