TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302536_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 9 mai 2023, M. C B, représenté par Me Kessentini, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de réexaminer sa demande sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
* elles ont été prises par une autorité administrative incompétente :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
* elle a été affectée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle ;
-elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions d'octroi de la carte de séjour salarié ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est illégale en raison d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations présentées par Me Kessentini. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il fait valoir que M. B, assisté par Mme A D, interprète en langue arabe, a été titulaire d'une carte de séjour " admission exceptionnelle " et non d'un simple récépissé de demande. Il a par ailleurs sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration du précédent.
- le préfet des Hauts de Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1985, est entré sur le territoire français en octobre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts de Seine s'est notamment fondé sur les circonstances que M. B avait été mis en possession d'un récépissé de carte de séjour valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2022 et qu'il n'en avait pas demandé le renouvellement à son expiration. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant a été titulaire d'un titre de séjour valable pour la durée susmentionnée et qu'il en a sollicité le renouvellement par internet en octobre 2022. Dès lors M. B est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
4. L'exécution du présent jugement implique d'une part, que le préfet des Hauts de Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la situation de M. B et le munisse dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023, par lequel le préfet de Hauts de Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2302536_20230524
Données disponibles
- Texte intégral