TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2302536_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. D A C, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de l'inscrire en M1 droit pénal et sciences criminelles ; 3°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Lorraine de l'inscrire à cette formation à titre provisoire dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 1 200 euros à payer à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse est entachée d'illégalité : l'administration doit prouver l'existence d'une délibération fixant les modalités de sélection et les capacités d'accueil, les modalités de sa publication et sa transmission au recteur, en application des articles L. 612-6 et L. 719-7 du code de l'éducation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juin 2023. Vu : - la requête n° 230252 enregistrée le 12 août 2023 par laquelle M. A C demande au tribunal l'annulation de la décision de la présidente de l'université de Lorraine en date du 23 juin 2023 refusant de l'inscrire en M1 droit pénal et sciences criminelles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - et les observations de Mme B, représentant l'université de Lorraine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 9h40. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 juin 2023, la présidente de l'université de Lorraine a refusé à M. A C son inscription en Master 1 droit pénal et sciences criminelles. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'université de Lorraine de l'inscrire dans cette formation. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. M. A C soutient à l'appui de sa requête que la décision litigieuse qu'aucune délibération du conseil d'administration n'a approuvé les modalités de sélection pour l'entrée au master 1 droit pénal et sciences criminelles. 6. Il résulte de l'instruction que la délibération du conseil d'administration du 13 décembre et son annexe relative aux capacités d'accueil et modalités d'admission en master pour l'année universitaire 2023-2024, ont été transmises au recteur et publiées en ligne au recueil des actes administratifs de l'université le 19 décembre 2022. Ces modalités sont rappelées dans le tableau récapitulatif sur la page " s'inscrire à l'université de Lorraine " du site internet de l'université, notamment dans la rubrique " je suis étudiant dans une autre université ". 7. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'urgence, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Lorraine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2302536
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2302536_20230831
Données disponibles
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