TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302536_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et le 23 novembre 2023, Mme F C, Mme E C et M. A C, représentés par Me Mehl, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer à Mme C et Mme C des visas de long séjour en qualité d'enfants d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas ou à défaut, de réexaminer les demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le lien de filiation les unissant est établi par les pièces produites, et que M. C subvient aux besoins de ses filles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C et Mme C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée, s'agissant de la seule Mme E C, sur le motif tiré de ce que sa filiation à l'égard de M. C n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant français, a sollicité au profit de Mme F C et de Mme E C, ressortissantes togolaises nées le 31 décembre 1997 et le 25 octobre 1999, qu'il présente comme ses filles, des visas de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. Par des décisions du 2 juin 2022, l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a rejeté ces demandes. Par une décision du 21 décembre 2022, dont Mme C, Mme C et M. C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 21 décembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision consulaire serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, par décret du 25 novembre 2022 régulièrement publié, M. B D, signataire de la décision attaquée, a été nommé dans les fonctions de premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à compter du 1er décembre 2022, en application des dispositions de l'article D312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de cette commission n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, pour rejeter le recours administratif préalable exercé par M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les demandeuses de visas ne justifient pas être à la charge de leur ascendant de nationalité française, d'autre part, que ce dernier ne leur apporte pas un soutien affectif ni ne communique avec elles et enfin, s'agissant, de la seule Adjovie Crépine C, que son acte de naissance n'est pas conforme à la législation locale (article 6 du décret n° 62-89 du 2 juillet 1962). 6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'établissement au bénéfice d'une ressortissante étrangère âgée de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendante à charge d'un ressortissant français, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'elle dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré des salaires à hauteur de 48 650 euros au titre de l'année 2021, pour un foyer composé de 1, 25 parts fiscales, correspondant à lui-même et à un enfant mineur vivant en résidence alternée. Ces ressources doivent être regardées comme suffisantes pour accueillir deux personnes supplémentaires au sein de son foyer, M. C étant par ailleurs propriétaire de son logement. Toutefois, et alors même que les deux demandeuses de visa sont étudiantes, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles seraient dépourvues de ressources propres. Enfin, si M. C a déclaré à l'administration fiscale verser une pension alimentaire à ses enfants majeurs pour un montant annuel de 9 600 euros, il ne justifie pas de la réalité de ces versements en produisant des mandats de transferts d'argent, tous adressés à des tiers, dont le lien avec Mme F C et Mme E C n'est pas établi. Par suite, en estimant que les demandeuses de visa ne justifient pas de leur qualité de descendantes à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction, eu égard au caractère déterminant du motif tiré de ce que Mme F C et de Mme E C ne justifient pas être à charge de leur ascendant de nationalité française et à supposer même que le lien de filiation soit établi, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeuses de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 9. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au demeurant, Mme F C et Mme E C étaient âgées de 24 et 23 à la date de la décision attaquée, et sont scolarisées au Togo, où M. C peut leur rendre visite. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, Mme C et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Mme E C, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302536_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel