TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302536_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 853,14 euros. Elle soutient que : - elle reconnaît avoir commis une erreur liée à une mauvaise compréhension du formulaire de déclaration ; elle déplore le manque de réponse à ses demandes d'information ; - elle produit des justificatifs de ressources et de charges. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme B d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 853,14 euros au titre de la période de mars 2022 à mai 2022, fondé sur la déclaration erronée de salaires en tant que frais réels. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 22 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme B soutient que l'indu résulte d'une mauvaise compréhension du formulaire de déclaration de ressources. Cette allégation n'est pas sérieusement contredite par la caisse d'allocations familiales et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante avait délibérément omis de déclarer ses ressources. Mme B doit par suite être regardée comme de bonne foi. 5. Si la décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer de la requérante s'établit à 968 euros, Mme B produit des justificatifs de Pôle Emploi mentionnant la perception d'un montant de 1 031 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi en juin 2023. La requérante, ayant deux enfants à charge, acquitte un loyer de 364 euros après déduction de l'aide personnelle au logement. Sa situation financière est précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de prononcer la remise gracieuse de l'indu de 1 853,14 euros à hauteur de la somme de 850 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement de 1 853,14 euros mis à la charge de Mme B est prononcée à hauteur de la somme de huit cent cinquante euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302536_20240124
Données disponibles
- Texte intégral