TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302537_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 la société Vandelli, représentée par Me Stifani, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cannes a refusé de faire droit à sa demande du 20 mars 2023 tendant à l'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux du 17 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de cette commune de réinstruire dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa demande d'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux du 17 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Cannes, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est sans objet, dès lors que par un arrêté du 12 juin 2023 elle a prononcé l'abrogation sollicitée par la requérante. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la société Vandelli a déclaré se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur cette requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2302515 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 19 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 4. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la société Vandelli a déclaré se désister de sa requête en maintenant ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Vandelli fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Vandelli. Article 2 : Les conclusions de la société Vandelli fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vandelli et à la commune de Cannes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Nice, le 23 juin 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302537_20230623
Données disponibles
- Texte intégral