TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302537_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs, a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 25 juin et 2 octobre 2018, le 27 juin 2019 et le 1er février 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son titre de conduite affecté d'un capital de points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions de retrait de points ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI invalidant le titre de conduite du requérant et contre les infractions commises les 25 juin 2018, 2 octobre 2018 et 27 juin 2019 ; - les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, les 25 juin 2018, 2 octobre 2018, le 27 juin 2019 et 1er février 2021, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. B conteste l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 15 mai 2023 et versé au débat par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives à l'infraction commise le 27 juin 2019 ont été supprimées et que le solde de points du requérant, redevenu positif, est de onze points au 15 mai 2023, date de la dernière mise à jour du fichier. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision référencée " 48SI " en litige ainsi que la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 27 juin 2019. Ce retrait étant devenu définitif avant même l'introduction de la requête, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables. 3. D'autre part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. A a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de point initial attribuée le 19 février 2022 en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route. Ainsi, les infractions des 25 juin 2018, 2 octobre 2018 et 27 juin 2019, ayant été commises antérieurement à la reconstitution du 19 février 2022, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : Sur le défaut de notification de la décision portant retrait de points : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points doit être écarté. Sur le moyen tiré de la contestation de la réalité des infractions querellées : 5. En application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. M. B soutient que la réalité de l'infraction commise le 1er février 2021 n'est pas établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il ressort cependant du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, extrait du système national du permis de conduire, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que l'infraction commise le 1er février 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de réalité de cette infraction doit être écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'information : 7. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 1er février 2021 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contravention, signé par M. B. Ce document mentionne la nature de l'infraction constatée, énonce que l'intéressé reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention l'informant de l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, de la possibilité d'accéder aux informations le concernant, des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route et que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2302537_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel