TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302538_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Onillon, avocat désigné d'office, représentant M. B C. Elle conclut aux mêmes fins. Elle fait valoir que sa famille est en France depuis 2012 et qu'il réside auprès de ses parents. Ses deux frères et ses quatre sœurs vivent en France. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant espagnol né le 22 janvier 2001, actuellement détenu à la prison de Fleury-Mérogis, a été condamné le 14 septembre 2022 par la Cour d'appel de Paris à 24 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis pour violence aggravée. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a déclaré dans son audition du 1er mars 2023 être célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir que sa famille réside en France depuis 2012, il a reconnu être entré lui-même en France en 2018. Il n'établit pas en outre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin s'il soutient que ses parents et ses frères et sœurs sont en France et qu'il serait isolé en Espagne, cette circonstance à elle seule, compte tenu de son âge, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Essonne en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Ainsi il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 présentées par M. B C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2302538_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel