TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302538_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français avec délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas examiné sa demande portant sur les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 15 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe, née le 25 octobre 2001, est entrée en France le 31 mai 2015 à l'âge de 13 ans, en compagnie de sa mère et de sa fratrie. Par une décision du 13 mars 2023, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande du 2 juillet 2021, par laquelle elle a sollicité de son admission au séjour, sur le motif de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 31 mai 2015 à l'âge de 13 ans et six mois, en compagnie de sa mère et de sa fratrie. Elle a depuis effectué une scolarité sérieuse et a obtenu successivement le brevet des collèges avec la mention " bien " en 2018, un brevet d'études professionnelles mention " accompagnement, soins et services à la personne " en 2020 et un baccalauréat professionnel mention " accompagnement, soins et services à la personne " en 2021. Le sérieux de la démarche d'apprentissage et d'intégration est attesté par ses professeurs. Mme A s'est ensuite insérée professionnellement depuis le 29 novembre 2021 date à laquelle elle a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein avec le groupe SOS, au sein de l'EHPAD Les Mirabelliers, sur un poste d'accompagnement des résidents. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de présence en France de la requérante et à ses capacités d'insertion professionnelle, Mme A justifie de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en litige portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intéressée est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il y a lieu, par suite de retenir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Moselle lui refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olzakowski, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Olzakowski de la somme de 700 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Moselle est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olzakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Olzakowski, avocat de Mme A, la somme de 700 (sept cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302538_20230606
Données disponibles
- Texte intégral