TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302538_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 25 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 en raison des circonstances particulières qu'elle peut faire valoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'elle peut faire valoir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme B, assistée de Mme E, interprète assermentée en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 27 octobre 1993 à Owu (Nigéria), demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait, et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). " 8. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII). 9. Si Mme B se prévaut, pour la première fois dans ses écritures, de ce qu'elle est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), elle n'a mentionné aucun problème de santé lors de son audition par les services de police le 20 mars 2023 et n'a pas davantage porté cet élément à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision attaquée de sorte que ce dernier ne disposait, à cette date, d'aucun élément lui permettant de suspecter que Mme B présentait un état de santé pouvant la faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant être éloigné du territoire français et qui aurait dû le conduire à recueillir l'avoir du collège de médecins de l'OFII. En outre, s'il est établi que Mme B est porteuse du VIH et qu'elle était, à la date de la décision attaquée, enceinte de cinq mois, les éléments qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait recevoir dans son pays d'origine un traitement adapté à son état de santé de nature, en particulier, à prévenir la transmission du VIH à son enfant à naître. A cet égard, si elle produit un rapport de l'organisation d'aide aux réfugiés publié le 26 mars 2014 intitulé : " Nigéria : traitement du VIH/Sida " ainsi que la fiche de l'agence de l'Union européenne pour l'asile intitulée " Medical country of origin information report : Nigeria " publiée en avril 2022 et, enfin, un article du programme commun des Nations-Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), il ressort de ces différents documents que si le traitement et la prise en charge des personnes séropositives au Nigeria demeure à parfaire, des efforts conséquents ont été fournis ces dernières années. Le rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile précise, en particulier, que si seulement 65% des adultes et enfants vivant au Nigéria reçoivent des traitements antirétroviraux, les femmes âgées de plus de 15 ans bénéficient cependant d'une couverture de soins pour cette pathologie de l'ordre de 80%. Il précise également que les médicaments antirétroviraux contre le VIH sont gratuits et disponibles dans la plupart des établissements de santé publics. Si, par ailleurs, l'article précité de l'ONUSIDA souligne que 24% des femmes enceintes vivant avec le VIH dans le monde qui ne suivent pas de traitement antirétroviral vivent au Nigéria et insiste sur les lacunes du dépistage, ces données ne signifient pas que l'accès à un traitement pour une femme enceinte séropositive est impossible au Nigéria, d'autant plus si celle-ci a connaissance de sa séropositivité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au cours de l'année 2016, sa durée significative de présence sur le territoire français ne saurait démontrer à elle seule qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si elle se prévaut de la présence en France de son premier enfant, né le 19 septembre 2021 à Tourcoing, il est constant que le père de l'enfant, avec lequel elle ne démontre d'ailleurs pas entretenir des liens intenses et avec lequel elle ne réside pas, est également de nationalité nigériane et en situation irrégulière sur le territoire français. La requérante n'établit pas, en outre, qu'elle disposerait d'autres attaches particulières sur le territoire français et n'établit pas davantage qu'elle serait particulièrement insérée dans la société française. Elle ne démontre pas, enfin, qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il a en particulier opposé à la requérante les circonstances qu'elle ne disposait pas d'un passeport en cours de validité et qu'elle avait la volonté de se maintenir illégalement en France. La requérante, qui ne conteste pas l'exactitude de ces motifs, fait valoir que sa situation particulière aurait dû justifier qu'en dépit de ce qui vient d'être énoncé le préfet lui accorde un délai de départ volontaire. Toutefois, si Mme B était enceinte de 5 mois à la date de la décision attaquée, elle ne démontre pas que sa grossesse aurait été pathologique et qu'elle nécessitait son maintien sur le territoire français. De même, si elle se prévaut de ce qu'elle est également mère d'un enfant en bas-âge, il est constant que cet enfant n'était pas encore scolarisé à la date de la décision attaquée de sorte que rien n'empêchait la requérante et son enfant de quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 19. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 23. Compte tenu de la situation personnelle de Mme B telle qu'elle a été énoncée aux points 9 et 11, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à l'encontre de l'intéressée. 24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 26. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Julie Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302538_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel